Legislator Jurisprudence & Législation
04-15817 Généré par l'IA

Documentary Credit Fraud and Obligation of Bank Review

Numéro de cause 04-15817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a party who ordered a deferred payment documentary credit to guarantee the purchase of fabrics and subsequently sued to annul the sale and stop payment on the credit due to alleged fraud, specifically involving antedated and altered shipping documents. The high court partially quashed the appellate ruling because it incorrectly conditioned the ordering party's right to invoke fraud against the issuing bank on the fraud being detectable by the bank through a simple formal review of the documents, violating civil code provisions; the court also found the appellate court failed to adequately motivate its dismissal of claims against the carrier and another bank concerning alleged fraudulent actions.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Documentary Credit Fraud and Obligation of Bank Review: The high court partially quashed the appellate ruling because it incorrectly conditioned the ordering party's right to invoke fraud against the issuing bank on the fraud being detectable by the bank through a simple formal review of the documents, violating civil code provisions; the court also found the appellate court failed to adequately motivate its dismissal of claims against the carrier and another bank concerning alleged fraudulent actions.

Mots-clés

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crédit documentaire garantie de crédit documents bancaires ordre de paiement préjudice causé aux créanciers vente à crédit

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The Court found that the lower court violated this article by incorrectly conditioning the right of the ordering party to invoke fraud affecting documentary credits on the fraud being detectable by the issuing bank through a formal document review.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court found that the lower court violated this article by failing to adequately reason its decision regarding the admissibility of the ordering party's claims against the carrier (Himalaya express NV) and the bank (Habib bank).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the requests related to article 700 costs.
Article 66 al. 1 LTF
Although the structure resembles French cassation procedure, the instruction specifies looking for cited provisions in the dispositive. Given the context of costs being made a mass charge ('Fait masse des dépens'), and the lack of explicit costs articles in the French dispositive that fit the LTF mold, I must only include articles explicitly cited. The dispositive mentions 'Fait masse des dépens et les met par part égale à la charge...'. No corresponding article (like Art. 700 CPC in French law) is explicitly cited for the cost distribution, other than Art. 700 CPC itself regarding the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The Court found that the lower court violated this article by incorrectly conditioning the right of the ordering party to invoke fraud affecting documentary credits on the fraud being detectable by the issuing bank through a formal document review.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court found that the lower court violated this article by failing to adequately reason its decision regarding the admissibility of the ordering party's claims against the carrier (Himalaya express NV) and the bank (Habib bank).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the requests related to article 700 costs.

Article 66 al. 1 LTF

Although the structure resembles French cassation procedure, the instruction specifies looking for cited provisions in the dispositive. Given the context of costs being made a mass charge ('Fait masse des dépens'), and the lack of explicit costs articles in the French dispositive that fit the LTF mold, I must only include articles explicitly cited. The dispositive mentions 'Fait masse des dépens et les met par part égale à la charge...'. No corresponding article (like Art. 700 CPC in French law) is explicitly cited for the cost distribution, other than Art. 700 CPC itself regarding the rejected claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire provençale et Corse aux droits de laquelle est venue la société Natexis (la banque émettrice) a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International sport Fashion (le donneur d'ordre), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens polyester industries qui s'est substituée à la société Al Humra textile (le bénéficiaire) ) ; que le donneur d'ordre, invoquant une fraude, a assigné le bénéficiaire, la société Himalaya express NV (le transporteur), la banque émettrice, ainsi que la société Habib bank, qui s'était substituée à la Grindlay's bank, et avait, par escompte, fait l'avance du crédit au bénéficiaire, afin de faire prononcer l'annulation de la vente commerciale et faire défense à la banque émettrice, qui avait accepté les documents, de payer le crédit documentaire à la société Habib bank ;

Sur le troisième moyen dirigé contre le transporteur :

Attendu que le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le bien-fondé de la demande du transporteur en remboursement de ses frais ;

Mais attendu que la demande de remboursement du transporteur accueillie par la cour d'appel étant seulement dirigée contre le bénéficiaire, en sa qualité de chargeur, le donneur d'ordre est dépourvu de qualité à agir pour critiquer l'arrêt de ce chef ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche dirigé contre la banque émettrice :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que les connaissements avaient été antidatés et le nom des navires modifié dans le seul dessein de se mettre en conformité avec les impératifs du crédit documentaire litigieux, l'arrêt écarte la demande du donneur d'ordre tendant à s'opposer à son exécution en retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de manoeuvres dès lors qu'il n'établissait pas que la banque était à même de constater celles-ci au terme d'un examen formel des documents ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit pour le donneur d'ordre de se prévaloir d'une fraude affectant les documents d'un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n'est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d'un simple examen formel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen dirigé contre le transporteur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que le donneur d'ordre n'est recevable à agir que contre le seul bénéficiaire du crédit documentaire et rejette ses demandes d'indemnisation à l'encontre du transporteur tout en accueillant les demandes de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision alors que le donneur d'ordre faisait valoir qu'il était fondé à invoquer les agissements prétendument frauduleux du transporteur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche, dirigé contre la société Habib bank :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que le donneur d'ordre n'est recevable à agir que contre le seul bénéficiaire du crédit documentaire et rejette ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Habib bank tout en accueillant les demandes de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision alors que le donneur d'ordre faisait valoir qu'il était fondé à invoquer les agissements prétendument frauduleux par complicité de la société Habib bank, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2004, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande de la société Himalaya express au titre de ses frais, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre les société Zvitex et Queens polyester industries et condamné cette dernière à payer à la société Zvitex la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et dit que celle-ci pourra se faire remettre à la CARSAM, sur présentation d'une expédition du présent arrêt, ladite somme à prélever sur le montant de la vente des marchandises vendues par l'expert ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met par part égale à la charge d'une part de la société Himalaya express, d'autre part de la société Habib bank et enfin de la société Natexis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.