Legislator Jurisprudence & Législation
05-60166 Généré par l'IA

Electoral Roll Domicile Interruption for Professional Absence in New Caledonia

Numéro de cause 05-60166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered whether an individual's extended absence from New Caledonia for professional reasons interrupted the domicile requirement for inclusion on the special electoral roll for the Congress and provincial assemblies, as stipulated by the organic law and the Nouméa Accord. The lower court had denied registration, reasoning that the individual's choice to pursue a career in mainland France rendered the absence incompatible with the spirit of the law, despite the law explicitly stating that periods spent outside the territory for professional, familial, or medical reasons do not interrupt the required domicile period for those previously domiciled there. The high court quashed the lower court's decision, finding that by imposing a time limitation not present in the text, the lower court violated the governing statute, and thus ordered the individual's registration on the special electoral roll.

Regeste Legislator

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l'article 77 de la Constitution, le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998, l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Electoral Roll Domicile Interruption for Professional Absence in New Caledonia: The lower court had denied registration, reasoning that the individual's choice to pursue a career in mainland France rendered the absence incompatible with the spirit of the law, despite the law explicitly stating that periods spent outside the territory for professional, familial, or medical reasons do not interrupt the required domicile period for those previously domiciled there. The high court quashed the lower court's decision, finding that by imposing a time limitation not present in the text, the lower court violated the governing statute, and thus ordered the individual's registration on the special electoral roll.

Mots-clés

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inscription électorale droit électoral domicile interruption de la prescription loi organique conditions matérielles

Dispositions légales citées

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l'article 77 de la Constitution
This constitutional article was cited alongside the organic law establishing the electoral conditions that the court interpreted in its final ruling.
le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998
This section of the Nouméa Accord was cited as part of the legal basis defining the domicile requirement for electoral lists.
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify putting an end to the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

This article defines the conditions for voter registration, which was the substantive issue decided upon by the court's order to grant registration.

l'article 77 de la Constitution

This constitutional article was cited alongside the organic law establishing the electoral conditions that the court interpreted in its final ruling.

le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998

This section of the Nouméa Accord was cited as part of the legal basis defining the domicile requirement for electoral lists.

l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify putting an end to the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998, et l'article 77 de la Constitution ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes de valeur constitutionnelle, le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province et que les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., né en Nouvelle-Calédonie en 1971, a quitté le territoire en 1993 pour accomplir ses obligations militaires en métropole ; qu'il y est demeuré, ensuite, jusqu'en 2001 pour des motifs professionnels ; qu'à l'issue d'un concours, il a été titularisé en qualité d'agent du cadre territorial de la Fonction publique métropolitaine, exerçant les fonctions, à compter du 1er mai 1995, d'agent d'entretien à la mairie de La-Teste-de-Buch ; qu'à compter de 2001, M. X... est retourné dans la commune dont il est originaire et où demeure le reste de sa famille, après avoir obtenu un détachement reconductible d'année en année ; qu'à ce jour, M. X... est détaché dans le cadre de la Fonction publique territoriale jusqu'au 1er octobre 2005, et employé par les services techniques de la ville du Mont-Dore ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale en vue des élections au Congrès et aux assemblées de province de la commune du Mont-Dore, et la radiation de son inscription au tableau annexe, le jugement énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement doit être limité dans le temps ; que M. X... qui a fait le choix de prendre l'emploi à La-Teste-de-Buch, à compter du 1er mai 1995, a, ainsi, volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière jusqu'au 1er octobre 2001, date à laquelle, il a obtenu son détachement ; que, restant détaché de la Fonction publique métropolitaine, il n'a pas intégré le cadre public de Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi l'éloignement de M. X... ne respecte pas l'esprit de la loi organique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour des motifs de formation, familiaux, professionnels ou médicaux, ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur les listes électorales spéciales, le Tribunal, qui a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'inscription de M. X... sur la liste électorale spéciale en vue des élections au Congrès et aux assemblées de province et la radiation de son inscription au tableau annexe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille cinq.