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03-12539 Généré par l'IA

Buyer v. Seller Warranty Claim Against Maritime Carrier Time-Barred

Numéro de cause 03-12539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a seller, sued by a buyer for rescission of a sale due to non-delivery of goods transported by sea, calls the maritime carrier into warranty, the action against the carrier is considered the principal action under maritime law, not a recourse action subject to the three-month limitation period for recourse actions; since the lower court found that the seller initiated proceedings against the carrier more than a year after the scheduled delivery date, the action was time-barred, justifying the dismissal of the warranty claims based on prescription.

Regeste Legislator

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article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller Warranty Claim Against Maritime Carrier Time-Barred: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Mots-clés

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voiturier acheteur garantie du vendeur droit de la mer délais différend commercial

Dispositions légales citées

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article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966
This provision was cited by the appellant in support of the claim that the recourse action was timely, although the Court ultimately found it inapplicable to the main action.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order Panalpina to pay a sum to Delmas based on this provision concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966

This provision was cited by the appellant in support of the claim that the recourse action was timely, although the Court ultimately found it inapplicable to the main action.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order Panalpina to pay a sum to Delmas based on this provision concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi provoqué présenté par la société Panalpina ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 juin 2002), que M. Y... a acheté, pour son entreprise de Douala, une presse d'imprimerie à Mme X... qui en a chargé l'acheminement au Cameroun à la société Panalpina France transport (société Panalpina) pour une livraison le 14 janvier 1998 ; que la société Panalpina a sous-traité le transport à la société Delmas ; que la presse n'étant pas parvenue à destination, M. Y... a assigné Mme X... en résolution de la vente ;

que de son côté, Mme X... a, par acte du 22 novembre 1999 appelé en garantie les sociétés Panalpina et Delmas ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et déclaré irrecevables les appels en garantie ;

Attendu que Mme X... ainsi que la société Panalpina reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels en garantie, alors, selon le moyen, que la prescription de trois mois des actions récursoires nées d'un contrat de transport maritime court du jour de l'exercice de l'action contre le garanti, indépendamment de la prescription de l'action principale ; que la cour d'appel qui déboute Mme X... de son action récursoire, tout en relevant qu'elle avait exercé cette action dans le délai légal de trois mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé, par fausse application, l'article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que le vendeur qui, assigné par son acheteur en résolution de la vente, appelle en garantie le transporteur maritime de la marchandise vendue, n'exerce pas une action récursoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, laquelle suppose que l'action principale ait été fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport, mais exerce à l'encontre du transporteur maritime l'action principale envisagée par le premier alinéa de ce texte ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X... avait assigné la société Panalpina plus d'un an après la date de livraison prévue de la marchandise, il en résulte que cette action était prescrite ;

que par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés mais surabondants tirés de l'application à l'espèce de l'aliéna 2, de l'article 32, de la loi du 18 juin 1966, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et la société Panalpina France transports internationaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Panalpina France transports internationaux à payer à la société Delmas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.