Legislator Jurisprudence & Législation
03-44856 Généré par l'IA

Forced Retirement Based on Combined EU Social Security Entitlement Upheld

Numéro de cause 03-44856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, forced into retirement by their employer upon reaching the requisite number of combined French and Dutch social security contribution quarters for a full pension, appealed, arguing this constituted wrongful dismissal because the Dutch pension component was not yet payable until age 65, resulting in a reduced immediate income. The court rejected the appeal, reasoning that EU regulations do not prevent the taking into account of insurance periods completed in another Member State to determine both the conditions for entitlement and the rate of pension immediately payable by the institution of the first Member State, even if the other State's pension is not payable until a later age, meaning the forced retirement based on satisfying the combined criteria for an immediate, full-rate pension under French law was valid and not equivalent to a dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 122-14-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... Y... Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forced Retirement Based on Combined EU Social Security Entitlement Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that EU regulations do not prevent the taking into account of insurance periods completed in another Member State to determine both the conditions for entitlement and the rate of pension immediately payable by the institution of the first Member State, even if the other State's pension is not payable until a later age, meaning the forced retirement based on satisfying the combined criteria for an immediate, full-rate pension under French law was valid and not equivalent to a dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
pension d'ancienneté sécurité sociale liberté du travail condition de la retraite quart de rente cotisation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 122-14-13 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.
Condamne M. X... Y... Z... aux dépens
This provision concerns the assessment of legal costs imposed by the court.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to reject the request concerning compensation under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.

Condamne M. X... Y... Z... aux dépens

This provision concerns the assessment of legal costs imposed by the court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to reject the request concerning compensation under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2003), M. X... Y... Z..., engagé comme adjoint au directeur commercial par la société des Emballages Keyes, a été mis à la retraite, avec un préavis de trois mois, par décision de l'employeur du 13 juillet 2001, au motif qu'il justifiait du nombre de trimestres de cotisation, en France et aux Pays-Bas, où il avait auparavant exercé des activités professionnelles, suffisant pour lui permettre, au regard du droit français, de bénéficier d'une retraite à taux plein au prorata du nombre de trimestres cotisés en France ; que, soutenant que cette mise à la retraite, avant le versement du complément de retraite par les autorités néerlandaises, constituait un licenciement, il saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... Y... Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de sa mise à la retraite en licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'objectif fondamental recherché par le législateur est le report de l'âge auquel le salarié peut recevoir une retraite convenable et la prohibition des clauses couperet qui s'opposeraient au versement d'une retraite décente ; qu'en décidant, parce que M. X... Y... Z... a cotisé aux Pays-Bas, qu'il convenait de passer outre son refus de mise à la retraite par son employeur parce qu'en additionnant ses durées de cotisation il remplissait les conditions d'une retraite à taux plein, tout en relevant qu'en réalité, les prestations acquises sous l'empire de la législation des Pays-Bas ne pouvaient lui être versées selon cette législation avant l'âge de 65 ans, et qu'il devait se contenter d'une pension réduite jusqu'à cet âge, la cour a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le but des articles 39 à 42 du traité de la Communauté européenne (anciens articles 48 à 51) ne serait pas atteint si l'exercice de leur droit de circulation faisait perdre aux salariés les avantages que leur assure la seule législation d'un Etat membre ; qu'en décidant, parce que M. X... Y... Z... a cotisé aux Pays-Bas, qu'il convenait de passer outre à son refus de mise à la retraite par son employeur car en additionnant ses durées de cotisation il remplissait les conditions d'une retraite à taux plein, tout en relevant qu'en réalité, les prestations acquises sous l'empire de la législation des Pays-Bas ne pouvaient lui être versées selon cette législation avant l'âge de 65 ans, et qu'il devait donc se contenter d'une pension réduite jusqu'à cet âge, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale et 42 du traité de la Communauté européenne ;

3 / que les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; qu'en décidant que contrairement à un salarié non migrant placé dans la situation de M. X... Y... Z... pour lequel la durée de cotisation correspond à la pension servie, celui-ci, parce qu'il était travailleur migrant, pouvait se voir mis à la retraite par son employeur en prenant en compte la totalité des périodes de cotisation incluant celles des Pays-Bas, sans tenir compte du fait qu'il ne pourrait percevoir les prestations acquises aux Pays-Bas avant l'âge fixé par cette législation, soit 65 ans, la cour d'appel a opéré une discrimination manifeste, violant les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale, 39 et 42 du traité CEE et l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 1408/71 repris par le règlement n° 118/97 du 2 décembre 1996 ;

Mais attendu, d'abord, que les articles 3, paragraphe 1, 45 et 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... Y... Z... avait été mis à la retraite dans sa 63e année et qu'il totalisait 187 trimestres d'assurance, régimes d'assurance vieillesse français et néerlandais confondus, à la date de la cessation de son contrat de travail, a exactement décidé que cette mise à la retraite ne constituait pas un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Emballages Keyes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.