Legislator Jurisprudence & Législation
01-16132 Généré par l'IA

Bank Account Closure Restitution Limitation Period

Numéro de cause 01-16132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a bank for the restitution of a term account balance, which had been closed in 1979, after only inquiring about the account status in 1988 and filing suit in 1993, arguing that the ten-year limitation period for demanding an accounting only began when the bank notified the client of the closure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the claim time-barred because the client's silence between the 1979 closure and the 1988 inquiry created a presumption that the client was aware the account was settled, thus validating the closing operations against a claim made years later without evidence to rebut that presumption.

Regeste Legislator

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articles L. 110-4 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Account Closure Restitution Limitation Period: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the claim time-barred because the client's silence between the 1979 closure and the 1988 inquiry created a presumption that the client was aware the account was settled, thus validating the closing operations against a claim made years later without evidence to rebut that presumption.

Mots-clés

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délais clôture des comptes moment du dépôt droit bancaire renseignements bancaires recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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articles L. 110-4 du Code de commerce
en avait été informé, a violé, par fausse application, les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the award of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the award of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), que le compte à terme dont M. X... était titulaire depuis 1978 dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) a été soldé le 5 avril 1979 ; qu'il a, en janvier 1988, interrogé la SMC sur la situation de son compte et, par acte du 25 mars 1993, engagé contre celle-ci une action en restitution du solde du compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en paiement de la somme de 503 706 francs et d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en reddition de compte ne court que du jour où la banque a informé son client de la clôture du compte ; qu'ainsi, en l'espèce ,du jour où la SMC avait clôturé le compte moins d'un an après son ouverture, la cour d'appel, en considérant que le délai de la prescription décennale avait commencé à courir du jour de cette clôture, sans constater que M. X... en avait été informé, a violé, par fausse application, les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le compte dont M. X... était titulaire dans les livres de la SMC a été soldé le 5 avril 1979 et que M. X... a attendu le début de l'année 1988 pour se manifester auprès de la SMC et l'interroger sur la situation de son compte ; que son silence pendant ce délai faisant présumer qu'il était informé que son compte avait été soldé et clôturé, M. X... ne peut remettre en cause les opérations qu'il conteste, sans rapporter la preuve de faits de nature à renverser la présomption de régularité de ces opérations ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.