Creditor Liquidation Summons Procedural Defect Ex Officio Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated judicial liquidation proceedings against a company, and following the trial court's judgment, the company argued the initial summons was inadmissible. The appellate court confirmed the judgment, ruling that the creditor's required indication of prior enforcement proceedings in the summons was a mere formality, requiring proof of prejudice for nullity, which was not established. However, the high court quashed this decision, reasoning that the summons must contain the indication of prior enforcement proceedings under penalty of inadmissibility, which is to be reviewed ex officio, thereby holding that this requirement is mandatory and not dependent on demonstrating harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens; Creditor Liquidation Summons Procedural Defect Ex Officio Review: The appellate court confirmed the judgment, ruling that the creditor's required indication of prior enforcement proceedings in the summons was a mere formality, requiring proof of prejudice for nullity, which was not established. However, the high court quashed this decision, reasoning that the summons must contain the indication of prior enforcement proceedings under penalty of inadmissibility, which is to be reviewed ex officio, thereby holding that this requirement is mandatory and not dependent on demonstrating harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article, which mandates that the creditor's summons must indicate enforcement proceedings under penalty of inadmissibility, thus forming the main ground for cassation.
This is the operative part of the decision based on the substantive violation found.
This provision governs the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 1, et du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a assigné la société Métal France aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'en cours de procédure, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance à la supposer requise par l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ne constitue qu'une condition de pure forme, de sorte que la nullité n'est encourue qu'en cas de démonstration d'un grief, lequel n'est ni établi ni même prétendu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation d'un créancier contient, à peine d'irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.