Legislator Jurisprudence & Législation
03-18176 Généré par l'IA

State Immunity from Execution on Property Used for Staff Housing

Numéro de cause 03-18176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The state sought to invoke immunity from execution against a final judgment ordering it to pay unpaid co-ownership charges to a property owners' association concerning real estate acquired in France for diplomatic staff housing. The court affirmed the rejection of the immunity claim, reasoning that while foreign states generally possess immunity from execution, this immunity does not apply when the seized property relates to an economic, commercial, or civil operation under private law, rather than an act of sovereignty; specifically, the acquisition and maintenance of such real estate, even for housing staff, constitutes routine private law management, and by engaging in this transaction leading to the debt, the state could not invoke immunity against the resulting claim for charges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; State Immunity from Execution on Property Used for Staff Housing: The court affirmed the rejection of the immunity claim, reasoning that while foreign states generally possess immunity from execution, this immunity does not apply when the seized property relates to an economic, commercial, or civil operation under private law, rather than an act of sovereignty; specifically, the acquisition and maintenance of such real estate, even for housing staff, constitutes routine private law management, and by engaging in this transaction leading to the debt, the state could not invoke immunity against the resulting claim for charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens étatiques biens immeubles droit du logement immunité diplomatique bien de stricte nécessité jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive order rejecting the related requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la République démocratique du Congo a acquis des biens immobiliers en France pour loger son personnel diplomatique ;

que par jugement définitif du 13 janvier 1998, la République démocratique du Congo a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Antony X... (le syndicat) la somme de 147 773, 46 francs en principal, représentant le montant de charges impayées ; qu'au cours de la procédure de saisie-exécution diligentée par le syndicat, cet Etat a demandé la nullité du commandement de saisie-immobilière en opposant le bénéfice de l'immunité d'exécution des Etats étrangers ;

Attendu que la République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'acquisition et la jouissance, par l'Etat congolais, des lots de copropriété en cause aient eu pour finalité d'assurer sa mission de service public ou la satisfaction de besoins liés à celle-ci, ni qu'elles relèveraient d'un quelconque acte de souveraineté ou de l'essence de la mission des agents diplomatiques occupant lesdits biens, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les principes du droit international régissant les immunités des Etats étrangers ;

2 / que l'activité pour un Etat étranger, à loger les agents dont il a besoin pour garantir le bon fonctionnement de sa représentation politique, administrative et militaire en France, et assurer, ainsi, l'efficacité et l'utilité de ses relations diplomatiques, ne constitue pas une activité économique ou commerciale relevant du droit privé et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces mêmes textes et principes ;

3 / qu'en estimant qu'en procédant à cette acquisition, l'Etat congolais avait renoncé, relativement aux recouvrement des charges, à son immunité d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les principes sus-visés ;

Mais attendu que, selon les principes de droit international relatifs aux immunités, les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il en est autrement lorsque le bien saisi se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ;

Que l'acquisition par l'Etat du Congo de biens immobiliers en France, fussent-ils affectés au logement de son personnel diplomatique, ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé ; qu'ayant constaté que les biens en cause n'étaient pas affectés aux services de l'Ambassade ou de ses annexes et n'étaient pas la résidence de l'ambassadeur, puis retenu que cette acquisition impliquait pour l'Etat du Congo le paiement des charges de copropriété de sorte que la créance du syndicat se rattachait à cette opération, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la République démocratique du Congo ne pouvait pas opposer son immunité d'exécution ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.