Spousal Support Attachment Lapse Following Final Divorce Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a decision that upheld the validity of an attachment order for spousal support, which was based on a prior non-conciliation order, following an appellate ruling that definitively rejected both spouses' divorce requests. The appellate court erred by reasoning that the execution of the non-conciliation measures should continue until the divorce decision is final on appeal, because, according to the cited articles, an appellate ruling that rejects a divorce petition, which is immediately enforceable upon pronouncement, causes the provisional measures established by the non-conciliation order to lapse, and the mere lodging of an appeal to the court of cassation does not suspend the enforceability of the rejection ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 254 du Code civil, articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens; Spousal Support Attachment Lapse Following Final Divorce Rejection: The appellate court erred by reasoning that the execution of the non-conciliation measures should continue until the divorce decision is final on appeal, because, according to the cited articles, an appellate ruling that rejects a divorce petition, which is immediately enforceable upon pronouncement, causes the provisional measures established by the non-conciliation order to lapse, and the mere lodging of an appeal to the court of cassation does not suspend the enforceability of the rejection ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary basis for the cassation, as the Court of Appeal allegedly misinterpreted its scope regarding the continuation of divorce proceedings and the effect of rejecting a divorce request.
These procedural articles were cited alongside the substantive law as the basis for the Court of Appeal's error in judgment regarding the executory nature of the decision rejecting the divorce.
This provision dictates the imposition of costs against Mme Y... épouse X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 16 octobre 1998 a dit que M. X... devra verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage de 1 340 francs ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 8 février 1999 a dit qu'il devra lui verser une pension alimentaire de 9 000 francs ; qu'un arrêt du 23 avril 2002 a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... et tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2002 par Mme Y... sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne convient pas de distinguer entre les arrêts qui prononcent le divorce et ceux qui rejettent les demandes, dès lors que seule doit être prise en considération l'instance en divorce elle-même qui se poursuit jusqu'au prononcé de la décision statuant d'une manière irrévocable sur l'action en justice relative à cette prétention ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.