Legislator Jurisprudence & Législation
04-15232 Généré par l'IA

Divorce Action Admissibility and Legal Aid Suspension of Limitation Period

Numéro de cause 04-15232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that declared a divorce action inadmissible because it was filed over six months after the petitioner acknowledged her error in consenting to the marriage, as stipulated by the Civil Code. The appellate court erred because the petitioner had applied for legal aid within the six-month statutory deadline, and her actual legal action was initiated within six months of being notified of the grant of legal aid, which, pursuant to the relevant decree, suspended the limitation period for initiating proceedings.

Regeste Legislator

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article 181 du Code civil, article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Divorce Action Admissibility and Legal Aid Suspension of Limitation Period: The appellate court erred because the petitioner had applied for legal aid within the six-month statutory deadline, and her actual legal action was initiated within six months of being notified of the grant of legal aid, which, pursuant to the relevant decree, suspended the limitation period for initiating proceedings.

Mots-clés

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action en divorce délais procédure d'assistance judiciaire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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article 181 du Code civil
This provision defined the original time limit that the Court of Appeal incorrectly applied regarding the nullity of marriage.
article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
This provision was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated it regarding the time limit for initiating the action when aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

This provision was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated it regarding the time limit for initiating the action when aid was granted.

article 181 du Code civil

This provision defined the original time limit that the Court of Appeal incorrectly applied regarding the nullity of marriage.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui l'avait sollicité le 6 avril 2001, s'est vue accorder, le 25 mai 2001, le bénéficie de l'aide juridictionnelle, aux fins de présenter une demande d'annulation de son mariage ; que par acte du 9 novembre 2001, elle a saisi un tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action de Mme X... ayant été engagée plus de huit mois après le 25 février 2001, date à laquelle elle a reconnu son erreur, le délai de six mois dont elle disposait pour engager son action, en application de l'article 181 du Code civil, était acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été formée dans le délai de six mois dans lequel l'action doit être intentée et que la demande en justice de Mme X... a été introduite dans les six mois de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.