Legislator Jurisprudence & Législation
04-16854 Généré par l'IA

Widow's Annuity Revaluation Upon Sale of Employer

Numéro de cause 04-16854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the death of an employee, his widow began receiving a survivor's annuity under a group insurance contract held by the former employer; however, after the business was sold and the new entity did not adhere to the plan, the insurer maintained the annuity payment but ceased annual revaluations based on a rule in its operating regulations. The appellate court upheld this cessation, reasoning that the company's transfer was equivalent to a resignation, and the regulations only permitted revaluation for maintained benefits if the enterprise was subject to judicial liquidation, not mere termination of the contract. The high court overturned this decision, holding that a clause preventing revaluation effectively nullified the benefits for a risk that had already materialized during the policy's term, thereby violating the principle of contract enforcement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code Civil, l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Annuity Revaluation Upon Sale of Employer: The appellate court upheld this cessation, reasoning that the company's transfer was equivalent to a resignation, and the regulations only permitted revaluation for maintained benefits if the enterprise was subject to judicial liquidation, not mere termination of the contract. The high court overturned this decision, holding that a clause preventing revaluation effectively nullified the benefits for a risk that had already materialized during the policy's term, thereby violating the principle of contract enforcement.

Mots-clés

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rente d'assurance prestations de survivants suppression des prestations d'assurance assurance collective vente rente de veuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code Civil

The Court of Cassation ruled that the clause preventing revaluation violated this article because the risk had occurred before the policy termination.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the defendant to pay costs (Article 700 expenses) to the winning parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;

Attendu qu'après le décès d'Yvon X..., cadre salarié de la société Etablissement Henri Clavel, son épouse, Mme X... a perçu à compter du 1er juillet 1987, en vertu du contrat collectif de Prévoyance souscrit par l'employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, devenue Institut Mederic prévoyance, une rente de veuve ; qu'à la suite du rachat le 29 avril 1992 du fonds de commerce appartenant à la société Etablissement Henri Clavel par la société Alpa, aujourd'hui dénommée Alpa Clavel, non adhérente à la caisse de prévoyance, l'Institut Mederic a maintenu le versement de la rente au profit de Mme X..., en lui supprimant toutefois, en application de son règlement de fonctionnement, le bénéfice des revalorisations annuelles décidées par son conseil d'administration ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Alpa Clavel, laquelle a appelé en intervention l'Institut Mederic prévoyance, en sollicitant le rétablissement de ses droits ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'était pas en droit de prétendre à la revalorisation de sa rente après le 1er mai 1992, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 21 du règlement de l'Institution Mederic prévoyance, la cession du fonds de commerce de la société Etablissements Henri Clavel à la société Alpa Clavel a eu les mêmes effets qu'une démission, laquelle entraîne la suppression des garanties assurées par la caisse ; que l'article 24 dudit règlement, dispose néanmoins que la démission est sans effet sur le versement des prestations acquises ou nées antérieurement à la démission et que le versement doit se poursuivre à un niveau égal à celui de la dernière prestation payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable ; que la révision de la prestation suppose une modification de la situation du bénéficiaire et ne se confond pas avec la revalorisation qui n'est que l'actualisation monétaire de la prestation ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 du règlement, seule la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise autorise la revalorisation des prestations maintenues ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Institution Mederic prévoyance est bien fondée à soutenir que par l'effet de la démission consécutive à la cession du fonds de commerce de la société Etablissements Henri Clavel, elle n'est plus tenue depuis le 1er mai 1992 de revaloriser la rente de veuve servie à Mme X..., obligation liée au maintien du contrat initial ; que le jugement du 7 novembre 2001 sera réformé en ce qu'il a condamné l'Institution Mederic prévoyance à rétablir Mme X... dans ses droits à revalorisation ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse n'autorisant la revalorisation qu'au profit d'entreprises en liquidation judiciaire aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant Mme X... de sa demande en revalorisation de rente dirigée contre l'Institution Mederic prévoyance, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne l'Institution Mederic prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institution Mederic Prévoyance à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et à la société Alpa Clavel la même somme ;

rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.