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04-11408 Généré par l'IA

Insurer's Forfeiture Claim Subject to Indemnity Offer Prerequisite

Numéro de cause 04-11408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The insurer of a driver involved in an accident that injured a conscripted soldier sought to oppose the state's claim for reimbursement of benefits paid to the victim, citing the four-month forfeiture period prescribed by the Insurance Code for third-party payers who fail to submit their claims following a request from the tortfeasor's insurer. The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the forfeiture because the lower court failed to determine whether the insurer had complied with the proper conditions and deadlines for making an indemnity offer to the victim, as required by the relevant articles of the Insurance Code, which is a necessary prerequisite for the insurer to validly invoke the third-party payer's forfeiture.

Regeste Legislator

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Articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances, article L. 211-11, alinéa 2, article L. 211-9 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Forfeiture Claim Subject to Indemnity Offer Prerequisite: The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the forfeiture because the lower court failed to determine whether the insurer had complied with the proper conditions and deadlines for making an indemnity offer to the victim, as required by the relevant articles of the Insurance Code, which is a necessary prerequisite for the insurer to validly invoke the third-party payer's forfeiture.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance péremption assurance contre les dommages victime d'accident subrogation de l'assureur responsabilité de l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to correctly apply these articles concerning the procedure for third-party payers and the associated time limits/sanctions (dechéance).

article L. 211-11, alinéa 2

The reasoning for the cassation explicitly points out the lower court's error regarding the application of the four-month deadline stipulated in this provision.

article L. 211-9 du Code des assurances

The Court of Cassation noted that the lower court failed to examine whether the indemnity offer to the victim complied with the conditions and deadlines set out in this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ont été respectés par l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire du contingent, a été blessé le 9 septembre 1993 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (les AGF) ; que, par lettre reçue le 2 octobre 1995 par l'armée de terre et par lettres adressées le 15 janvier 1996 au ministère des Finances et au ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, les AGF ont demandé à l'administration de leur faire connaître le montant de leur créance définitive pour les prestations servies à M. X... et a rappelé les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'administration destinataire de la première lettre a répondu le 29 janvier 1996 qu'elle procédait à l'instruction du dossier ; que la seconde a indiqué, le 5 février 1996, que la demande de pension militaire d'invalidité formée par M. X... était à l'étude dans ses services ; que, le 12 février 1997, l'administration a fait connaître le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité versée à la victime ; qu'une transaction a été conclue le 24 mai 1997 entre l'assureur et la victime ; que l'agent judiciaire du Trésor s'est vu opposer par les AGF la déchéance prévue par l'article L. 211-11 du Code des assurances ; qu'ayant reçu notification d'un titre de perception émis le 11 septembre 1998 pour le montant de la créance de l'Etat, les AGF ont formé opposition et ont sollicité l'annulation de ce titre ;

Attendu que, pour annuler le titre de perception à l'encontre des AGF et rejeter la demande de l'agent judiciaire du Trésor en remboursement de sa créance de tiers payeur, la cour d'appel a constaté que l'administration avait fait connaître le montant de sa créance le 12 février 1997, à une date où le délai de quatre mois prévu par l'article L. 211-11, alinéa 2, était dépassé et en a conclu que l'assureur était fondé à opposer la déchéance de l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'offre d'indemnité à la victime avait été faite, en l'espèce, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 211-9 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.