Legislator Jurisprudence & Législation
03-13643 Généré par l'IA

Tax Collection Notice Signature Sufficiency

Numéro de cause 03-13643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de Cassation quashed a lower court's decision that annulled a tax collection notice for income tax because the issuing tax officer's name, surname, and full capacity were not mentioned, rendering the act irregular and prejudicial to the debtor. The Supreme Court found that the lower court erred by not verifying if the existing mention of the tax office's address and the title "the Treasurer" under the signature were sufficient for the taxpayer to identify the signatory and check their competence, thus lacking a legal basis under Article L. 259, paragraph 2, of the Tax Procedure Book. Furthermore, the lower court wrongly applied Article 4, paragraph 2, of the law of April 12, 2000, to the tax collection notice, as such notices issued by public accountants are not considered "decisions" under that article.

Regeste Legislator

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Article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Collection Notice Signature Sufficiency: The Supreme Court found that the lower court erred by not verifying if the existing mention of the tax office's address and the title "the Treasurer" under the signature were sufficient for the taxpayer to identify the signatory and check their competence, thus lacking a legal basis under Article L. 259, paragraph 2, of the Tax Procedure Book. Furthermore, the lower court wrongly applied Article 4, paragraph 2, of the law of April 12, 2000, to the tax collection notice, as such notices issued by public accountants are not considered "decisions" under that article.

Mots-clés

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perception de l'impôt procédure fiscale absence de signature annonces publiques autorité judiciaire fiscale amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales
This provision was cited in the first ground of appeal concerning the formal requirements of the payment order.
articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000
These provisions were cited in the second ground of appeal regarding the application of administrative decision rules to the payment order.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the payment of legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in the first ground of appeal concerning the formal requirements of the payment order.

articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000

These provisions were cited in the second ground of appeal regarding the application of administrative decision rules to the payment order.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the payment of legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juin 2001, M. X... a reçu notification de la Trésorerie principale de Chatou, par la poste, d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal de Chatou devant le juge de l'exécution en annulation du commandement, au motif que son auteur ne pouvait être identifié, ses nom, prénom et qualité n'étant pas mentionnés sur cet acte et sa signature étant illisible ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la simplification du formalisme résultant de l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ne dispense pas le comptable du Trésor des formalités substantielles de tout acte de procédure et, en particulier, de celles destinées à permettre l'identification de l'auteur de l'acte ainsi que le contrôle de sa compétence, et que ces formalités vont au-delà des conditions propres aux actes d'huissier pour concerner l'essence même des actes, de sorte qu'en l'espèce, faute de permettre l'identification de son auteur, le commandement de payer du 26 juin 2001 est irrégulier et que cette irrégularité de fond, qui affecte l'existence de l'acte, fait grief par sa nature même au débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il n'est pas contesté que le commandement de payer litigieux mentionnait l'adresse du trésorier de Chatou et comportait une signature sous l'intitulé "le comptable du Trésor", sans rechercher si ces mentions ne permettaient pas au contribuable d'identifier le signataire de l'acte et de vérifier sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 vise "les administrations de l'Etat", dont fait nécessairement partie l'administration fiscale, et que son article 4, alinéa 2, s'applique aux décisions prises par cette autorité administrative, au nombre desquelles figure le commandement de payer, acte de poursuite traduisant une décision de poursuite, de sorte qu'en l'espèce, faute de permettre l'identification de son auteur, le commandement de payer du 26 juin 2001 est irrégulier et que cette irrégularité de fond, qui affecte l'existence de l'acte, fait grief par sa nature même au débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les commandements de payer délivrés par les comptables publics ne constituent pas des décisions, au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au trésorier principal de Chatou la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.