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05-18214 Généré par l'IA

Agricultural Lease Termination Compensation Appeal Rejection

Numéro de cause 05-18214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, whose agricultural leases were terminated by a 1988 judgment which was confirmed on appeal in July 1989, sought compensation for cultivation work performed in 1989 from the former lessors and the current land operator based on unjust enrichment, despite having left the property only after the final confirmation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the judgments terminating the leases did not specify a date for the termination, the appellate court correctly held the termination effective from the date of the initial judgment, and further, that the company, by regularly appealing the judgment, was entitled to carry out necessary work pending the appeal outcome, rendering the appellants' arguments regarding the retroactive effect of termination, fault, and the validity of an expert report insufficient to overturn the decision.

Regeste Legislator

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article 1371 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Agricultural Lease Termination Compensation Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the judgments terminating the leases did not specify a date for the termination, the appellate court correctly held the termination effective from the date of the initial judgment, and further, that the company, by regularly appealing the judgment, was entitled to carry out necessary work pending the appeal outcome, rendering the appellants' arguments regarding the retroactive effect of termination, fault, and the validity of an expert report insufficient to overturn the decision.

Mots-clés

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bail à ferme agricole résiliation du bail location immobilière date de début du droit cobailleur enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the final order to award a sum of money to the winning party for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e,18 novembre 2003, B 02-17.006), que la société à responsabilité limitée X... et fils (la société) était titulaire de baux portant sur diverses parcelles de vignes, consentis par Mmes X... et Y... ; que les baux ont été résiliés ;

que la société, qui n'a quitté les terres louées qu'en juillet 1989, après confirmation par un arrêt du 5 juillet 1989 du jugement du 9 septembre 1988 qui avait prononcé la résiliation des baux, a assigné ses anciens bailleurs ainsi que l'exploitant actuel des vignes, le GFA du Mont-Félix, en paiement d'une certaine somme au titre de travaux réalisés sur les parcelles au cours de l'année 1989 ;

Attendu que Mmes X... et Y... et le GFA du Mont-Félix font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 // que l'enrichissement ou l'appauvrissement qui trouve son origine dans un contrat n'est pas sans cause et que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce ;

qu'en affirmant, pour dire que la société X... pouvait prétendre à une indemnisation de ses frais au titre de l'année culturale 1989 sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que la résiliation des baux était rétroactivement acquise à la date du jugement du 9 septembre 1988, tout en constatant que cette décision n'avait été confirmée que le 5 juillet 1989, que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que la société X... avait quitté les terres immédiatement après l'arrêt confirmatif, la cour de renvoi a violé les articles 1184 et 1741 du code civil, ensemble l'article 1371 du code civil ainsi que les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

2 / que la faute simple de l'appauvri suffit à priver celui-ci de l'action de in rem verso ; qu'en décidant que seule une faute lourde de l'appauvri était de nature à lui interdire d'invoquer les règles de l'enrichissement sans cause, la cour de renvoi a violé l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

3 / que le titulaire d'un bail rural ayant connaissance d'un risque sérieux de reprise prochaine des terres louées par son propriétaire quelle qu'en soit la cause, qui exécute néanmoins des travaux de culture, agit à ses risques et périls et ne peut être indemnisé sur le fondement d'un enrichissement sans cause après que son bailleur a effectivement repris légalement possession de ses terres et, en conséquence, de la récolte qui y est attachée ; qu'en affirmant que la société X... pouvait prétendre au remboursement des dépenses effectuées par elle en prévision de la récolte 1989 sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tout en constatant que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay avait fait droit dès le 9 septembre 1988 à une demande de résiliation du bail pour mauvaise exploitation du fonds, et que la société preneuse avait quitté les terres en juillet 1989 ensuite de la confirmation de cette décision, établissant ainsi que la société X... qui connaissait parfaitement le risque de résiliation du bail avait agi à ses risques et périls et dans son intérêt, en exécutant les travaux de culture litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1371 du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;

4 / que la cassation totale d'un arrêt entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qu'il avait ordonnée ; qu'en se fondant expressément sur les conclusions de l'expert judiciaire après avoir constaté que celui-ci avait été désigné par l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 13 décembre 2000, lequel a été cassé en toutes ces dispositions par l'arrêt du 18 novembre 2003, la cour de renvoi a violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 9 septembre 1988 et l'arrêt confirmatif du 5 juillet 1989 nayant pas fixé la date de la résiliation qu'ils avaient prononcée, la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation était acquise à la date du jugement ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la nullité de l'expertise ordonnée par l'arrêt cassé du 13 décembre 2000, a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur la faute lourde, que la société X..., qui avait régulièrement relevé appel du jugement était en droit de ne pas se soumettre à ce jugement pendant toute la durée de l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et le GFA du Mont-Félix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et le GFA du Mont-Félix à payer à la société X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et du GFA du Mont-Félix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.