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04-16920 Généré par l'IA

Landlord Eviction vs. Non-Signing Husband's Spousal Co-Tenancy Rights

Numéro de cause 04-16920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute involved a landlord seeking eviction based on a resolutory clause following non-payment of rent, where the lease was signed only by the wife, but the husband intervened claiming co-tenancy rights under the civil code provision stating that a residential lease serves as a dwelling for both spouses is deemed to belong to both, regardless of marital regime or contrary agreement, even if signed pre-marriage. The appellate court denied the husband co-tenancy rights based on his extended hospitalization and subsequent separate mailing address, failing to recognize that since the premises served as the couple's effective dwelling, the husband remained a co-tenant until the divorce decree was recorded, leading the high court to quash the lower court's decision concerning the husband's claims, the resolutory clause acquisition, and the eviction order, as it failed to apply the mandatory legal presumption of joint tenancy.

Regeste Legislator

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article 1751 du code civil, l'article 1751 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlord Eviction vs. Non-Signing Husband's Spousal Co-Tenancy Rights: The appellate court denied the husband co-tenancy rights based on his extended hospitalization and subsequent separate mailing address, failing to recognize that since the premises served as the couple's effective dwelling, the husband remained a co-tenant until the divorce decree was recorded, leading the high court to quash the lower court's decision concerning the husband's claims, the resolutory clause acquisition, and the eviction order, as it failed to apply the mandatory legal presumption of joint tenancy.

Mots-clés

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expulsion du locataire bail commun jugement de divorce contestation civile droit de demeurer concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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article 1751 du code civil
Vu l'article 1751 du code civil ;
l'article 1751 du code civil
The article was the main legal ground used to quash part of the appellate court's decision regarding the tenancy rights.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1751 du code civil

The article was the main legal ground used to quash part of the appellate court's decision regarding the tenancy rights.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1751 du code civil ;

Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2004), que Mme X... a fait délivrer à Mme Y..., sa locataire, deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail que celle-ci avait seule conclu ; que Mme Y... a assigné la bailleresse aux fins de faire déclarer ces commandements nuls et subsidiairement d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause ;

que M. Y..., époux de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance pour se prévaloir de sa qualité de cotitulaire du bail et soulever l'inopposabilité à son endroit des commandements qui ne lui avaient pas été personnellement notifiés ;

Attendu que pour dénier à M. Y... tout droit au bail sur le local, l'arrêt retient que M. Y... a résidé dans les lieux loués jusqu'en 1983, date à laquelle il a été hospitalisé jusqu'en 1987, que s'il justifie de son souhait d'exécuter des travaux d'aménagement en raison de son handicap lourd, il ne peut valablement imputer aux bailleurs une prétendue impossibilité d'effectuer les travaux nécessaires à son état ayant fait obstacle à une communauté de vie avec son épouse, que l'ensemble des courriers et documents produits adressés à M. Y... portent mention d'une adresse distincte de celle des lieux loués, plus de dix ans après son hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le logement donné à bail à Mme Y... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux et alors que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, autorisé l'expulsion de Mme Y... et fixé une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme Josette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Josette X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.