Legislator Jurisprudence & Législation
05-14038 Généré par l'IA

Property Owner v. Co-Ownership Association (Terrace Enclosure)

Numéro de cause 05-14038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner in a co-ownership scheme sued to overturn the general assembly's refusal to authorize the enclosure of a private terrace, arguing that the co-ownership regulations granted them an exclusive, irrevocable right to the terrace and the faculty to close it, stemming directly from the division description. The court rejected the appeal, reasoning that it correctly interpreted the co-ownership regulations to mean that the faculty to close the terrace constituted an accessory right falling under the scope of the relevant law, and since this right had not been exercised within the statutory ten-year period, it had become voidable (caduc).

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Co-Ownership Association (Terrace Enclosure): The court rejected the appeal, reasoning that it correctly interpreted the co-ownership regulations to mean that the faculty to close the terrace constituted an accessory right falling under the scope of the relevant law, and since this right had not been exercised within the statutory ten-year period, it had become voidable (caduc).

Mots-clés

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propriété privée action en exclusion de la communauté des copropriétaires association prétention légale droit du logement protection des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 3 de la loi du 10 juillet 1965
The court used this article, as interpreted, to rule that the faculty to close the terrace was a right accessory covered by this article and thus became lapsed.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited for ordering the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi du 10 juillet 1965

The court used this article, as interpreted, to rule that the faculty to close the terrace was a right accessory covered by this article and thus became lapsed.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited for ordering the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que la SCI Viry Vallon, propriétaire depuis 1997 du lot n° 2 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété en 1990 et formé d'un local avec jouissance privative de la terrasse et faculté de la fermer, et à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2002 avait refusé l'autorisation de la clore que la SCI lui avait demandée le 30 janvier 2002, a fait assigner le syndicat des copropriétaires ... pour annuler cette décision, autoriser la construction d'une véranda et le condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Viry Vallon fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le règlement de copropriété peut constituer les droits accessoires aux parties communes tel le droit de jouir d'une terrasse et de la clore, en droits privatifs appartenant en propre au titulaire du lot considéré ; que l'arrêt attaqué constate que, selon le descriptif de division, le lot litigieux est décrit comme : "un local commercial sis au rez-de-chaussée avec jouissance privative de la terrasse et la faculté de la fermer représentant 170/10.000èmes" ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'usage privatif de la terrasse et la faculté de la fermer avaient été érigés en droit appartenant exclusivement au titulaire du lot dévolu à la SCI Viry Vallon, viole les articles 3 et 37 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui décide que cette SCI n'était titulaire que d'une autorisation de fermer la terrasse révocable dans les conditions prévues par l'article 37 précité ;

2 / que seuls sont révocables ou susceptibles d'être atteints de caducité faute d'usage dans un délai de 10 années les droits institués par convention passée avec un copropriétaire et un tiers ; tel n'est pas le cas des droits accessoires qui prennent leurs sources dans le règlement de copropriété lui-même ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3 / que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ne rend caducs faute d'exercice dans un délai de 10 ans que les droits qu'énumère limitativement l'article 3 de la même loi ; qu'échappe aux prévisions de ces textes le droit reconnu à un propriétaire de clore la terrasse sur laquelle il a un droit d'usage privatif, cette modalité d'exercice de son droit n'étant assimilable ni à une surélévation d'un bâtiment affecté à un usage commun, ni à l'édification d'un bâtiment nouveau dans les cours, parcs et jardins, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole derechef les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la liste des droits accessoires définis par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas limitative et relevé, interprétant souverainement les stipulations du règlement de copropriété, que la faculté de fermer la terrasse constituait un des droits accessoires visés à cet article, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette faculté ne pouvait être exercée par le copropriétaire que pendant une période de dix ans et que ce droit était devenu caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Viry Vallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Viry Vallon à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de 2 000 euros ;.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.