Legislator Jurisprudence & Législation
03-10383 Généré par l'IA

Financial Institution v. Property Manager and Co-ownership Association: Liability for Interest on Current Account

Numéro de cause 03-10383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A financial institution sued a property management company for the outstanding balance, including conventional interest, on a current account held in the manager's name for a co-ownership association, with the manager impleading the association as guarantor. The appellate court erred in ordering the association to guarantee the manager against all judgments, despite recognizing the association as the debtor of the principal amount, because it failed to address the association's defense that the current account agreement was not enforceable against it and thus it was not liable for the interest, violating the principle that contracts are only binding on the parties to them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du Code civil, Vu l'article 1165 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Property Manager and Co-ownership Association: Liability for Interest on Current Account: The appellate court erred in ordering the association to guarantee the manager against all judgments, despite recognizing the association as the debtor of the principal amount, because it failed to address the association's defense that the current account agreement was not enforceable against it and thus it was not liable for the interest, violating the principle that contracts are only binding on the parties to them.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution établissement financier régime de propriété compte courant gestion financière contrat de gestion d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1165 du Code civil

This article was cited because the Court of Appeal violated it by affirming the syndicat's liability for interest when the account holder was another entity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the payment of legal costs to the syndicat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Banque Rhône Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2002), qu' alléguant que le solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société Giverdon immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires Centre jour des bergers (le syndicat), était débiteur, après arrêt du compte, en intérêts au taux conventionnel, la société Banque Rhône-Alpes (BRA), a assigné en paiement et dommages-intérêts la société Giverdon immobilier, qui a appelé en garantie le syndicat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Banque avait intimé M. X... en sa qualité de syndic de la copropriété Centre jour des bergers, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci n'avait pas été attrait à la procédure à titre personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat à garantir la société Giverdon des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne peut sérieusement contester être débiteur des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le titulaire du compte était la société Giverdon immobilier, et que le syndicat soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable et qu'il n'était pas redevable des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers à garantir la société Giverdon immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Giverdon immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giverdon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société Giverdon immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.