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04-10482 Généré par l'IA

Liquidator v. Directors: Prescription of Asset Replenishment Claim

Numéro de cause 04-10482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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After a company's judicial liquidation on June 24, 1998, the liquidator sued the directors for insufficiency of assets, with the lower court finding the claim against one director prescribed while upholding it against the other. The appellate court upheld the admissibility of the claims against both, ruling that the prescription period, expiring on a Sunday, was extended to the next business day, June 25, 2001, pursuant to procedural rules. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the extension provided by the procedural code did not apply to the statutory prescription period for asset replenishment claims, thereby declaring the action against the female director time-barred as it was filed one day late according to the Civil Code's rule that prescription is complete upon the last day of the term.

Regeste Legislator

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article L. 624-3 du Code de commerce, article 2261 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Directors: Prescription of Asset Replenishment Claim: The appellate court upheld the admissibility of the claims against both, ruling that the prescription period, expiring on a Sunday, was extended to the next business day, June 25, 2001, pursuant to procedural rules. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the extension provided by the procedural code did not apply to the statutory prescription period for asset replenishment claims, thereby declaring the action against the female director time-barred as it was filed one day late according to the Civil Code's rule that prescription is complete upon the last day of the term.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire prescription fortune commerciale liquidation d'une Sàrl durée de la responsabilité inventaire de faillite

Dispositions légales citées

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article L. 624-3 du Code de commerce
The court used this article, along with Article 2261 of the Civil Code, to rule that the action against Ms. Y was time-barred (prescribed).
article 2261 du Code civil
The court used this article, along with Article L. 624-3 of the Commercial Code, to rule that the action against Ms. Y was time-barred (prescribed).
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was invoked to justify the Court of Cassation's decision to terminate the litigation itself without sending it back (cassation partielle sans renvoi).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the claims for costs made by the parties under this heading.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2261 du Code civil

The court used this article, along with Article L. 624-3 of the Commercial Code, to rule that the action against Ms. Y was time-barred (prescribed).

article L. 624-3 du Code de commerce

The court used this article, along with Article 2261 of the Civil Code, to rule that the action against Ms. Y was time-barred (prescribed).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was invoked to justify the Court of Cassation's decision to terminate the litigation itself without sending it back (cassation partielle sans renvoi).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the claims for costs made by the parties under this heading.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Vitacalphos (la société) par jugement du 24 juin 1998, le liquidateur judiciaire, la SCP Margottin et A..., a assigné Mme Y... et M. X..., respectivement dirigeant de droit et de fait de la société, pour les voir supporter en tout ou en partie l'insuffisance d'actif de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande à l'égard de M. X... et a déclaré l'action prescrite à l'égard de Mme Y... ; que la cour d'appel a déclaré recevables les actions dirigées contre ces derniers et les a condamnés in solidum au paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation en qualité de dirigeant de fait de la société, à combler le passif de cette dernière en invoquant quatre griefs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce, d'une violation de la même disposition et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2261 du Code civil et l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas au délai de prescription prévu par le second ;

Attendu que pour décider que l'action était recevable à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt retient que le délai de prescription de cette action expirant le 24 juin 2001, qui était un dimanche, s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable , le 25 juin 2001, par application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du 24 juin 1998 quand l'assignation du liquidateur avait été délivrée le 25 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en comblement de passif dirigée à l'encontre de Mme Y... et l'a condamnée à payer in solidum avec M. X... la somme de 83 846,96 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'action de la SCP Margottin et A..., liquidateur judiciaire de la société Vitacalphos, dirigée contre Mme Y... est irrecevable comme prescrite ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par la SCP Margottin et A..., ès qualités, et par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Margottin et A..., ès qualités, et par M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.