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03-40650, 03-40651 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Validity of Renewed Probationary Period Dismissal

Numéro de cause 03-40650, 03-40651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employees challenged the dismissal that occurred during a renewed probationary period, arguing that the applicable collective bargaining agreement only allowed for one initial trial period and prohibited renewal, thus rendering the subsequent termination invalid as an ordinary dismissal. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant collective agreement provisions characterized the initial stage as a probationary period where standard dismissal rules did not apply, and since the employment contracts expressly referenced the collective agreement without contradiction, the employer was entitled to renew the probationary period; furthermore, the court upheld the finding that the termination of employment occurred legally on the date the notification letter was sent within the valid renewed trial period.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne M. et Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer: Validity of Renewed Probationary Period Dismissal: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant collective agreement provisions characterized the initial stage as a probationary period where standard dismissal rules did not apply, and since the employment contracts expressly referenced the collective agreement without contradiction, the employer was entitled to renew the probationary period; furthermore, the court upheld the finding that the termination of employment occurred legally on the date the notification letter was sent within the valid renewed trial period.

Mots-clés

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cessation d'emploi période de stage validité du contrat convention collective de travail notification des ententes droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main operative order dismissing the appeals.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the dismissal of the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive for rejecting the requests for costs made by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative order dismissing the appeals.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the dismissal of the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the requests for costs made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-40.650 et n° Y 03-40.651 ;

Attendu que par lettres en date respectivement des 2 et 7 novembre 1995, la société Stena sealink line, devenue P & O Stena Line Limited, a proposé à M. et Mme X... le poste de "senior traffic services assistant", les avisant que leur embauche s'effectuerait le 20 novembre 1995 pour le premier, le 4 décembre 1995 pour la seconde, avec une période d'essai de trois mois ; qu'un contrat de travail prévoyant une période d'essai renouvelable une seule fois a été respectivement conclu par la société avec M. Y... le 20 novembre 1995 et avec Mme Y... le 4 décembre 1995 ; que la société Stena Sealink line a avisé M. X... par lettre du 15 février 1996 et Mme X... le 1er mars 1996, du renouvellement de leur période d'essai pour trois mois ; qu'elle a ensuite mis fin à leurs contrats de travail par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 1996 à effet du 19 mai 1996 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens des deux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :

Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement et préjudice complémentaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 11 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 instituant, après la période d'essai, une période probatoire non susceptible d'être confondue avec un renouvellement de période d'essai, interdit un tel renouvellement, ce qui rend nulle la clause contraire du contrat de travail de la salariée ;

2 / que les règles dérogatoires à l'ordre public salarial devant être interprétées restrictivement et que le doute devant profiter au salarié, les dispositions de la convention collective relatives ne pouvaient être comprises que comme interdisant toute possibilité de renouvellement ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 11 et 20 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1981, étendue par arrêté du 21 mai 1982, qui réservent aux parties une faculté réciproque de résiliation en cours de stage prévu par l'article 11 que celui-ci constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait ni contrariété ni désaccord entre les termes du contrat de travail, dont la clause précisant les conditions de la période d'essai se référait expressément à la convention collective, et les dispositions de cette dernière, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'employeur était en droit de renouveler la période d'essai ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 03-40.650 de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est bien intervenue le 17 mai 1996 au cours de la période d'essai, alors, selon le moyen, qu'il était embauché définitivement depuis plus de six mois lorsque l'employeur a décidé de le licencier ; qu'en effet, M. X... avait bien fait part à l'employeur de sa nouvelle adresse et se trouvait au surplus en congés payés à cette époque, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisqu'il les lui avait accordés ;

Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Et attendu que cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que la rupture de la période d'essai avait été notifiée à l'adresse communiquée à l'employeur par le salarié, au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 17 mai 1996, soit avant la date d'expiration de la période d'essai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.