Architect Liability for Pre-Acceptance Construction Defects: Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued the architect and their insurer for construction defects in a pavilion, claiming contractual liability under common law after reporting the issues, with the lower court ruling that the claim was subject to the thirty-year prescription period because formal acceptance of the work had not occurred. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that the common law contractual liability for construction defects arising before acceptance is subject to a ten-year prescription period starting from the manifestation of the damage, thereby violating the applicable civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Architect Liability for Pre-Acceptance Construction Defects: Prescription Period: The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that the common law contractual liability for construction defects arising before acceptance is subject to a ten-year prescription period starting from the manifestation of the damage, thereby violating the applicable civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited regarding the application of contractual liability in the context of the case's facts.
This provision was cited to rule on the allocation of costs between the parties (rejection of one request and awarding a sum to the other party).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la réception n'est pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil dont disposait M. X... à l'égard de M. Y... pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire, à l'exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X..., au titre des désordres affectant son immeuble, la somme de 11 734,20 euros, indexée sur l'indice BT01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêt légal à compter de la date de l'arrêt, les sommes de 9 578,34 euros, 24 537,85 euros, 343,71 euros et 350,63 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.