Legislator Jurisprudence & Législation
03-47092 Généré par l'IA

Employee Regularization under Collective Agreement vs. Fixed-Term Contracts

Numéro de cause 03-47092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee hired under successive fixed-term solidarity contracts from 1996 to 1999 sought regularization based on the agricultural mutual insurance staff collective agreement, which mandates titularization after a six-month probationary period, while the employer contended that fixed-term contract rules applied. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective agreement provisions, being more favorable and not explicitly excluded by labor code provisions governing the specific fixed-term contracts, dictated that the employee was entitled to titularization after a period exceeding one year under the combined effect of the agreement's articles and the general labor code principle that rules applicable to permanent employees also apply to fixed-term employees unless expressly excluded.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 322-4-8-1 du Code du travail, article L. 122-3-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Regularization under Collective Agreement vs. Fixed-Term Contracts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective agreement provisions, being more favorable and not explicitly excluded by labor code provisions governing the specific fixed-term contracts, dictated that the employee was entitled to titularization after a period exceeding one year under the combined effect of the agreement's articles and the general labor code principle that rules applicable to permanent employees also apply to fixed-term employees unless expressly excluded.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée conventions collectives de travail période de stage personnel contractuel contrat d'assurance occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed on the appealing party to pay a sum to the other party under this provision regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 1er janvier 1996 par contrat emploi solidarité d'un an, en qualité d'agent administratif employée de bureau, pour un temps partiel de vingt heures par semaine ; que ce contrat a été suivi d'un contrat emploi solidarité du 9 janvier 1997 au 8 janvier 1998, renouvelé du 9 janvier 1998 au 8 janvier 1999, pour un temps partiel de trente heures par semaine ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa titularisation sur le fondement des articles 25, 26 et 28 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2003) d'avoir dit que Mme X... devait être titularisée à compter du 1er juillet 1996, alors, selon le moyen :

1 / qu'il s'évince des propres constatations de la cour d'appel que l'article 26 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole prévoit expressément que "toute personne embauchée effectue d'abord une période de stage, d'une durée maximum de six mois" et qu'à "l'expiration de leur stage, les intéressés sont titularisés" ; que dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables au personnel temporaire qui peut être engagé, aux termes de l'article 28 de la même convention collective, pour une période qui peut atteindre une durée d'un an ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 28 de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, l'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, intitulées contrat emploi-consolidé, pour favoriser l'embauche des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issu d'un contrat emploi-solidarité ; que le même texte précise que "la durée de ces conventions est de douze mois" ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, la durée de telles conventions ne pouvait excéder une durée de six mois, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code, que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la Convention collective du personnel de la Mutualité agricole qu'au delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était dans l'entreprise depuis le 1er janvier 1996, en vertu d'un contrat emploi-solidarité jusqu'au 1er janvier 1997, puis de deux contrats emploi-consolidé jusqu'au 8 janvier 1999, et que les dispositions de la convention collective instituant un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales s'appliquent à tout nouveau salarié sans distinction, dès lors qu'elles ne sont pas expressément exclues par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.