Reciprocal Promises of Sale Constitute Final Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the forced execution of a contractual commitment regarding the sale of remaining shares, where the parties exchanged reciprocal, identically worded promises to sell and to buy the 150 outstanding shares by a specific date, the appellate court incorrectly characterized the agreement as an exchange of unilateral promises that lapsed upon the deadline. The high court ruled that the exchange of reciprocal promises to sell and buy concerning the same object and stipulated in the same terms constitutes a synallagmatic promise of sale, which is equivalent to a final sale, thereby violating the applicable civil code articles regarding contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1589 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Reciprocal Promises of Sale Constitute Final Sale: The high court ruled that the exchange of reciprocal promises to sell and buy concerning the same object and stipulated in the same terms constitutes a synallagmatic promise of sale, which is equivalent to a final sale, thereby violating the applicable civil code articles regarding contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in its ruling regarding the nature of the contractual commitment.
This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé, le 22 juillet 1986, aux consorts Y... 1 350 des 1 500 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société X... ; que, sous l'intitulé "engagement au 31 décembre 1987", l'article 4 du contrat de cession stipulait deux promesses de vente et d'achat rédigées dans les termes suivants : "Le groupe Y... s'engage d'une façon solidaire et indivisible à acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs de manière à porter sa participation à 100 %, les consorts X... s'engagent d'une façon solidaire et indivisible à vendre au plus tard le 31 décembre 1987, les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs" ; que les consorts X... ont fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Y... et la société X... devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elle sont stipulées dans les mêmes termes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... et les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.