Expert Witness Appointment Dispute: Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged two lower court orders appointing a single expert, seeking the appointment of multiple experts and the replacement of the designated one, arguing that the lower court failed to justify deviating from an earlier appointment of a college of experts, did not address the impact of recent deaths and property transactions necessitating a broader review, and mischaracterized his requests by suggesting he did not oppose a single expert. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its discretionary power granted by the relevant procedural code when confirming the appointment of a single expert and refusing to appoint several.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 264 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expert Witness Appointment Dispute: Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its discretionary power granted by the relevant procedural code when confirming the appointment of a single expert and refusing to appoint several.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal correctly exercised its discretionary power under this article when confirming the designation of a single expert.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant and order him to pay a sum to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003) et les productions, que M. X... a interjeté appel de deux ordonnances de référé aux termes desquelles M. Y... était désigné en qualité d'expert, en demandant à la cour d'appel de désigner plusieurs experts et le remplacement de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les ordonnances et désigné un seul expert, alors, selon le moyen :
1 / qu'en procédant par voie de simple affirmation sans caractériser la disparition des éléments qui avaient conduit le tribunal de grande instance à désigner en 1989 un collège d'experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il soulignait qu'il ne s'agissait pas d'une simple actualisation des valeurs telles que déterminées dans les années 1988/1989 compte tenu des décès de Mmes veuve Z... et X... respectivement le 17 avril 2002 et le 8 mars 2002 et des diverses opérations intervenues sur les biens et dont il fallait tenir compte ; qu'en s'abstenant de leur répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il avait, en première instance, soulevé une exception d'incompétence au profit de la cour d'appel, conclu au rejet de toutes les prétentions et, à titre subsidiaire, conclu à la nécessité de désigner un collège d'experts ; qu'en relevant, en tant que de besoin, que M. X... ne s'était pas opposé à la désignation d'un seul expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance de référé désignant un seul expert et en refusant d'en désigner plusieurs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 264 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D... et M. Lionel E... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.