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03-17535 Généré par l'IA

Creditor Enforcement Following Automatic Expiration of Debt Repayment Plan

Numéro de cause 03-17535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Debtors who failed to comply with a formalized debt repayment plan, which stipulated automatic expiration fifteen days after an unsuccessful formal notice to pay, were pursued by the creditor based on an earlier court judgment; the debtors challenged the resulting collection order, arguing that the creditor had to obtain a judicial declaration of the plan's nullity before enforcing the original judgment, and that concessions made within the plan remained valid, but the court affirmed the lower court's decision, reasoning that the plan's explicit clause made it automatically void after the notice period, thereby nullifying any prior concessions and allowing the creditor to proceed directly under the original judgment, rendering the debtor's arguments on appeal either inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 331-17 du Code de la consommation, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Enforcement Following Automatic Expiration of Debt Repayment Plan: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes commandement de payer constatation de nullité délai de résiliation garantie de crédit remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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article R. 331-17 du Code de la consommation
codedelaconsommation
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this provision by the Mutualité de la Fonction publique.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this provision by the Mutualité de la Fonction publique.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2003), que M. et Mme X... ont signé le 2 avril 1996 un plan conventionnel de règlement élaboré par une commission de surendettement des particuliers et prévoyant le règlement des sommes dues à la Mutualité de la Fonction publique (la MFP); que, postérieurement, celle-ci les a assignés devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 9 avril 1997, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances de remboursement du plan, la MFP leur a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées ; que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle leur a fait délivrer un commandement de payer une certaine somme représentant le solde de sa créance ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution en vue d'obtenir l'annulation du commandement, en soutenant notamment que le montant de la somme réclamée ne tenait pas compte d'une lettre adressée par le représentant de la MFP le 14 avril 1997 et duquel il résultait qu'elle avait renoncé partiellement au paiement des intérêts conformément au plan adopté ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la MFP était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur la base du jugement du 9 avril 1997 et d'avoir validé le commandement de payer, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 331-6 et à l'article R. 331-17 du Code de la consommation tel que modifié par l'article 19 du décret du 9 mai 1995, le défaut d'exécution du plan conventionnel de redressement n'entraîne pas de plein droit la caducité du plan ; que le créancier qui entend s'en prévaloir est tenu de le faire constater et le débiteur est en mesure de s'y opposer s'il justifie soit de dépenses exceptionnelles et importantes soit d'un apurement quasi complet de la dette; qu'en retenant la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement par l'effet de l'écoulement d'un délai de quinze jours après la mise en demeure de payer adressée le 18 mai 1998 par la MFP et restée sans effet, la cour d'appel qui en a déduit que les concessions consenties par la MFP soit la renonciation partielle au paiement des intérêts telle que rappelée dans le courrier du 14 avril 1997 étaient elles-mêmes devenues de plein droit caduques et que la MFP pouvait reprendre les poursuites sur le fondement du jugement du 9 avril 1997, prononcé avant la formation du plan conventionnel de redressement a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que le plan conventionnel de redressement prévoyant que son défaut d'exécution entraîne de plein droit sa caducité quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution ; qu'ayant relevé que la MFP avait adressé aux débiteurs une mise en demeure demeurée infructueuse de régler les échéances de remboursement prévues par le plan conventionnel de règlement, la cour d'appel en a exactement déduit que le plan était devenu caduc quinze jours après et que cette caducité privait de tout effet la lettre du 14 avril 1997 ;

Et attendu que M. et Mme X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la MFP ne pouvait engager des poursuites sur le fondement du jugement du 9 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité de la Fonction publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.