Producers v. Cooperative: Enforcement of Milk Delivery Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral producers, holding an enforcement order imposing a penalty on a cooperative for failing to pay for milk deliveries, executed conservatory and attachment seizures against the cooperative; however, the Court of Appeal ordered the lifting of these measures, reasoning that the summary judgment judge did not intend to make the cooperative the debtor for the delivery price. The Supreme Court quashed the decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant articles by failing to recognize that the producers held an enforceable title establishing a liquid and due claim against the cooperative corresponding to the price of the deliveries, and therefore remanded the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Producers v. Cooperative: Enforcement of Milk Delivery Payments: The Supreme Court quashed the decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant articles by failing to recognize that the producers held an enforceable title establishing a liquid and due claim against the cooperative corresponding to the price of the deliveries, and therefore remanded the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by ordering the lifting of the conservatory seizures.
This article was cited in the dispositive to rule on requests for costs related to representation.
The text cites an article for costs related to the main matter, which is usually linked to the losing party being condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 03-20553, D 03-20554 et E 03-20554 ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un juge des référés a fait injonction à la société coopérative agricole Laiterie Freiwald (la coopérative) d'avoir à payer, sous astreinte, à M. X..., à M. Y... et à la société Le Prévert (les producteurs) l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons de lait effectuées par eux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; qu'agissant sur le fondement de cette ordonnance, les producteurs ont fait pratiquer à l'encontre de la coopérative une saisie conservatoire, qu'ils ont convertie en saisie-attribution, et deux saisies-attributions ; que la coopérative a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution et a appelé en garantie l'Onilait ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des mesures litigieuses, les arrêts retiennent qu'en faisant à la coopérative injonction de payer les sommes correspondant aux livraisons, le juge des référés n'a pas entendu rendre la coopérative débitrice du prix des livraisons ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les producteurs étaient munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la coopérative, correspondant au prix des livraisons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 1684, 1685 et 1686 rendus le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la coopérative Laiterie Freiwald aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ; condamne la coopérative Laiterie Freiwald à payer la somme de 1 000 euros à M. X..., 1 000 euros à M. Y... et 1 000 euros à la société Le Prévert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.