Financial Institution Loan Guarantor Disclosure Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a financial institution granted a loan to a real estate civil company for the acquisition of properties intended for rental, the Court of Cassation quashed a decision that refused to apply the information disclosure requirements of the Monetary and Financial Code to the personal guarantors, reasoning that the lower court erred in excluding the borrower from the definition of an "enterprise" because leasing property for profit constitutes the extension of financial assistance to an enterprise under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 313-10 du Code monétaire et financier, l'article L. 313-22 du Code montéraire financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution Loan Guarantor Disclosure Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the Court of Cassation to justify the cassation of the lower court's decision regarding the application of financial aid to an enterprise.
Although cited in the reasoning (the factual context where the claim was based), it was not explicitly cited in the dispositive orders (the final ruling).
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the costs claim by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Vingt clefs ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. X... de Y... ; que celui-ci s'y est opposé en faisant notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations prévues par l'article L. 313-22 du Code montéraire financier ;
Attendu que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt retient que la société Vingt clefs ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans son objet, qui était la constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque La Hénin avait consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise l'octroi d'un concours financier à une entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 519 rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.