Legislator Jurisprudence & Législation
02-12740 Généré par l'IA

Court of Cassation Overturns Simple Adoption Conversion in Full Adoption Case

Numéro de cause 02-12740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that converted a request for full adoption into a simple adoption, holding that the appellate court erred by imposing a simple adoption when the appealing parties only sought confirmation of the lower court's full adoption judgment and had rejected a simple adoption proposal; furthermore, the court of appeal incorrectly reinterpreted a notarized act where the biological mother explicitly declared her definitive and voluntary abandonment of the child to allow for full adoption under French law, thereby misconstruing the clear terms of her consent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1173 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil; Court of Cassation Overturns Simple Adoption Conversion in Full Adoption Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'adoption enfant unique notion de décision constatation du lien de filiation renonciation à succession examen en cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Art. 1173 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the main ground for finding that the Court of Appeal erred by pronouncing simple adoption when the appellants only sought plenary adoption and rejected simple adoption.
Art. 1134 du Code civil
Cited as the ground for finding that the Court of Appeal distorted the mother's consent document regarding the plenary adoption request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1173 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the main ground for finding that the Court of Appeal erred by pronouncing simple adoption when the appellants only sought plenary adoption and rejected simple adoption.

Art. 1134 du Code civil

Cited as the ground for finding that the Court of Appeal distorted the mother's consent document regarding the plenary adoption request.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the central operative decision (cassation of the lower court's decision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1173 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière" ;

Attendu que par jugement du 26 mai 2000, le tribunal de grande instance a fait droit à la requête des époux X... aux fins d'adoption plénière de l'enfant My Linh Le Y..., née le 24 août 1998 à Hao Hiep (Vietnam) ; que, sur appel du ministère public qui contestait la portée du consentement à adoption donné par la mère biologique de My Linh, l'arrêt attaqué a prononcé l'adoption simple de l'enfant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les requérants avaient seulement sollicité la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait fait droit à leur requête en adoption plénière, qu'ils n'avaient présenté aucune demande subsidiaire tendant à voir prononcer l'adoption simple de l'enfant et qu'ils avaient même expressément rejeté dans leurs écritures la proposition faite en ce sens par le ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser de faire droit à la requête en adoption plénière de l'enfant My Linh Le Y..., l'arrêt attaqué énonce que rien parmi les pièces versées par des époux X... ne permet d'affirmer qu'au moment où l'enfant leur était remise, la mère de l'enfant se trouvait éclairée sur la nature et les conséquences précises d'une mesure d'adoption plénière telle qu'elle est prévue et organisée en droit français, notamment sur le caractère complet et irrévocable de la rupture des liens l'unissant à l'enfant et que la mère avait accepté cette mesure et ses conséquences de façon définitive, certaine et sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était versé aux débats un acte d'abandon volontaire du 7 octobre 1998 aux termes duquel la mère de l'enfant My Linh déclarait qu'elle avait décidé de "donner définitivement" aux époux X... son enfant et s'engageait "à ne pas la réclamer ou créer de difficulté de quelle nature que ce soit" pour lui permettre de bénéficier du" régime d'adoption plénière suivant la loi française" et que son acte d'abandon était "totalement volontaire", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du consentement de la mère de l'adoptée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.