Performers' Rights Versus Public Entity in Unauthorized Phonogram Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the unauthorized use of excerpts from a phonogram featuring an orchestra in promotional films commissioned by a public transport authority, where the authority granted permission but the performers' authorization was not sought. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the performers' claim by ruling that the public entity held the pecuniary rights because the orchestra's activity was within the scope of a public service mission. The Supreme Court reasoned that the public status only restricts intellectual property rights to the strict limits of the public service mission, and since the use in the advertisements fell outside the orchestra's established mission, the lower court erred in concluding that the public entity alone was authorized to permit the use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Performers' Rights Versus Public Entity in Unauthorized Phonogram Use: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the performers' claim by ruling that the public entity held the pecuniary rights because the orchestra's activity was within the scope of a public service mission. The Supreme Court reasoned that the public status only restricts intellectual property rights to the strict limits of the public service mission, and since the use in the advertisements fell outside the orchestra's established mission, the lower court erred in concluding that the public entity alone was authorized to permit the use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court, leading to the cassation of its decision.
This procedural article was cited in the dispositive when ruling on related requests for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de ce texte que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent participe ;
Attendu que pour promouvoir les transports publics de la ville de Toulouse, dont elle a la charge, la Société d'économie mixte des transports de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT) a confié la réalisation de deux films publicitaires, diffusés dans les salles de cinéma de la région et à la télévision, à la société néerlandaise DDB Needham The Way et à la société Imako production audiovisuelle (aujourd'hui groupe Gramma) ; qu'à la demande expresse de la SEMVAT, ces films ont été sonorisés à l'aide d'extraits du phonogramme "Buenos Aires - Toulouse", enregistré par l'orchestre national du Capitole de Toulouse, puis diffusés, sans que l'autorisation des musiciens ait été sollicitée ; que pour débouter la SPEDIDAM et le SNAM de leur demande en réparation du préjudice causé tant aux artistes interprètes qu'à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'activité de ces derniers s'était exercée dans le cadre du service public, la ville de Toulouse était investie des droits pécuniaires sur leur exécution et seule habilitée à en autoriser l'usage, ce qu'elle avait fait par lettre du 24 mars 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'utilisation litigieuse n'entrait pas dans la mission de l'orchestre national du Capitole de Toulouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.