Social Security Fund Claim in Company Liquidation Without Enforceable Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a social security retirement fund declaring a claim provisionally and then definitively in the judicial liquidation of a company, where the lower court rejected the final claim because the fund failed to provide an enforceable title as required by a decree regarding creditor claims. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the law governing creditor claims during liquidation exempts social welfare and pension bodies that are not authorized to issue enforceable titles from the requirement of providing such a title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-43 du Code de commerce, article L. 621-43 du Code de commerce, L. 621-43 du Code de commerce, 74 du décret du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Claim in Company Liquidation Without Enforceable Title: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the law governing creditor claims during liquidation exempts social welfare and pension bodies that are not authorized to issue enforceable titles from the requirement of providing such a title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 74 of the Decree of 1985, forms the basis for the cassation because the lower court misapplied the requirement for an enforceable title for the specific type of creditor.
This article, along with Article L. 621-43 of the Commercial Code, forms the basis for the cassation regarding the requirement for an enforceable title.
This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 621-43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue en dernier ressort, que l'association Art'Foc ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002, la Caisse de retraites CARCICAS (la CARCICAS), aux droits de laquelle vient l'IRCPS, a déclaré une créance de 692 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 16 mai 2003, elle a demandé, à titre définitif, l'admission d'une créance de 617,04 euros ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que les pièces communiquées par la CARCICAS ne contiennent pas le titre exécutoire exigé par l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la CARCICAS n'est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.