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04-11132 Généré par l'IA

Creditor's Revendication Action Inadmissibility Due to Untimely Power of Attorney Production

Numéro de cause 04-11132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a claim by a creditor company, through a court enforcement officer acting under a special written power of attorney, to reclaim goods sold with a retention of title clause following the buyer's judicial liquidation. The Court of Cassation quashed the decision that had deemed the claim admissible, reasoning that the procedural rules require a non-lawyer representative initiating a revendication action before the supervising judge to either accompany the initial request with the special power of attorney or produce it within the statutory time limit for the action, and the appellate court erred by accepting a power previously produced in connection with a separate debt declaration, as the power for the revendication action itself was neither included initially nor produced timely.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Revendication Action Inadmissibility Due to Untimely Power of Attorney Production: The Court of Cassation quashed the decision that had deemed the claim admissible, reasoning that the procedural rules require a non-lawyer representative initiating a revendication action before the supervising judge to either accompany the initial request with the special power of attorney or produce it within the statutory time limit for the action, and the appellate court erred by accepting a power previously produced in connection with a separate debt declaration, as the power for the revendication action itself was neither included initially nor produced timely.

Mots-clés

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procuration spéciale prétention en poursuite liquidation d'une Sàrl réserve de propriété révocation de la faillite pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Used to allow the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after quashing the decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the claim based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985

These articles were violated by the Court of Appeal because the special written power of attorney was not produced in time with the request for revendication.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Used to allow the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after quashing the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the claim based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 :

Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne qui saisit, pour le compte d'un tiers, le juge-commissaire d'une demande en revendication doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ; que ce pouvoir doit accompagner la requête engageant l'action en revendication devant le juge-commissaire ou être produit dans le délai légal de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que la société Thomson mutimedia sales Europe (la société Thomson) a vendu divers matériels avec clause de réserve de propriété à la société Penicault 2 M ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que la SCP Martin-Bruneel, titulaire d'un office d'huissier de justice (l'huissier de justice), a, le 24 août 2001, adressé au liquidateur une déclaration de créance ainsi qu'une demande amiable tendant à la revendication des matériels, à défaut la restitution de leur prix, accompagnées d'un pouvoir dont l'avait investi la société Thomson ; qu'en l'absence de réponse du liquidateur, l'huissier de justice a présenté une requête en revendication au juge-commissaire ; que le liquidateur a opposé la nullité de cette requête ; que le juge-commissaire a accueilli l'exception de nullité ; que, sur recours de la société Thomson, le tribunal a, par jugement du 11 décembre 2002, infirmé l'ordonnance ;

Attendu pour écarter l'exception de nullité et déclarer recevable la requête en revendication présentée par l'huissier de justice, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier était investi d'un pouvoir spécial et écrit qui lui avait été conféré par la société Thomson et qu'il avait saisi le liquidateur de deux actions :

déclaration de créance et revendication, retient que ce pouvoir, valablement produit dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, s'appliquait aux deux requêtes, aucun texte ne faisant obligation dans un tel cas à un mandataire de produire autant de mandats ad litem que de requêtes présentées dans un même litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la requête en revendication adressée au juge-commissaire par l'huissier de justice n'était pas accompagnée du pouvoir spécial conféré à ce dernier et que ce pouvoir n'avait pas été produit dans le délai de l'action en revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 11 décembre 2002 et rejette le recours de la société Thomson multimédia sales Europe ;

Condamne la société Thomson multimédia sales Europe aux dépens exposés devant les juges du fond ainsi que ceux de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson multimédia sales Europe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.