Legislator Jurisprudence & Législation
03-20392 Généré par l'IA

Land Ownership Dispute and Prescription Period Interruption

Numéro de cause 03-20392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the ownership of two land parcels, where one party sought a judgment that the opposing party was not the owner, and the opposing party claimed exclusive ownership of one parcel and co-ownership of the other. The court upheld the lower court's decision granting exclusive ownership to the claimant for the first parcel, reasoning that the challenging parties' prior lawsuit did not interrupt the prescription period because they did not claim ownership for themselves, and further finding that a 1988 letter did not nullify a 1967 survey document attributing ownership, especially since the claimant had occupied and maintained the parcel for over thirty years and the municipality had never claimed the land.

Regeste Legislator

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article 2244 du Code civil, article 2248 du Code civil, article 2229 du Code civil, article 2226 du Code civil, article 1228 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Ownership Dispute and Prescription Period Interruption: The court upheld the lower court's decision granting exclusive ownership to the claimant for the first parcel, reasoning that the challenging parties' prior lawsuit did not interrupt the prescription period because they did not claim ownership for themselves, and further finding that a 1988 letter did not nullify a 1967 survey document attributing ownership, especially since the claimant had occupied and maintained the parcel for over thirty years and the municipality had never claimed the land.

Mots-clés

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régime de propriété prescription fractionnement servitude légale obligation d'équiper charge foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering Consorts X... to pay the sum of 2,000 euros to M. Y....

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the claim made by Consorts X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2003), que les consorts X..., souhaitant accéder à leur propriété par les parcelles cadastrées AC 18 et AC 19, situées sur le territoire de la commune de Sarry, ont assigné M. Y... pour faire juger qu'il n'est pas propriétaire de ces parcelles ; que, reconventionnellement, M. Y... a revendiqué la propriété exclusive de la parcelle AC 19 et la propriété indivise de la parcelle AC 18 ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... propriétaire exclusif de la parcelle AC 19, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de propriété étant opposable erga omnes, la prescription acquisitive peut être utilement interrompue, au moyen d'une citation faite à celui que l'on veut empêcher de prescrire, par toute personne justifiant d'un intérêt à faire obstacle à l'appropriation du bien en cause, si même elle ne se prétend pas elle-même propriétaire ; qu'ayant relevé que les consorts X... avaient intérêt à faire obstacle à l'appropriation de la parcelle AC 19 par M. Y..., pour l'empêcher de se clore et d'entraver ainsi l'accès à leur propre immeuble, la cour d'appel ne pouvait nier tout effet interruptif de prescription à leur assignation du 27 juin 1997, motif pris qu'ils ne revendiquaient pas pour eux-mêmes ladite parcelle, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 2244 du Code civil ;

2 / que la prescription est également interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre que M. Y... avait adressée le 17 décembre 1988 au maire de la commune de Sarry, en vue du déclassement de la parcelle litigieuse, déclassement rendu nécessaire, aux dires même du requérant, par le principe de l'inaliénabilité des biens relevant du domaine public, ne valait pas reconnaissance de la propriété d'autrui, en l'occurrence la commune, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2248 du Code civil ;

3 / que pour pouvoir prescrire, il faut justifier d'une possession à titre de propriétaire ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la lettre adressée par M. Y... au maire le 17 décembre 1988 ne valait pas aveu de la propriété d'autrui, sauf à entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;

4 / qu'en retenant que M. Y... avait occupé et entretenu la parcelle depuis plus de trente ans, ce que contestaient les consorts X..., sans étayer cette assertion de la moindre référence à un élément de preuve quelconque ni préciser la nature des actes matériels qui auraient été concrètement accomplis par M. Y..., la cour d'appel procède par voie de simple affirmation et viole, ce faisant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que les consorts X... rappelaient que la place litigieuse, qui était libre d'accès, avait toujours été périodiquement occupée par les villageois, notamment pour y déposer du matériel agricole, et non point seulement par M. Y... ; qu'ils en déduisaient que la possession alléguée par ce dernier ne présentait pas les caractères requis pour pouvoir prescrire et notamment qu'elle était équivoque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ;

6 / que les biens du domaine public sont imprescriptibles et toute personne est fondée à invoquer cette imprescriptibilité ; qu'en estimant que M. Y... avait usucapé la parcelle AC 19, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat et de l'article 2226 du Code civil ;

7 / que les biens du domaine public sont hors du commerce juridique et toute personne est habile à dénoncer leur inaliénabilité, ne serait-ce que pour obtenir que la cession qui a été opérée lui soit déclarée inopposable et empêcher le titulaire du droit de propriété d'exercer à son égard des prérogatives de ce droit ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le document d'arpentage du 27 juin 1997 censé avoir attribué à M. Y... la parcelle AC n° 19 et indivisément aux consorts X... et à M. Y..., la parcelle AC n° 18, sans s'être assuré, comme elle y était invitée, que cette parcelle n'appartenait pas au domaine public, au besoin après avoir ordonné, si elle le jugeait utile, la mise en cause du maire de la commune ou prescrit toute mesure d'instruction complémentaire idoine, la cour d'appel prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat et de l'article 1228 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les parcelles n'avaient pas pu être attribuées en vertu du document d'arpentage à M. Y..., en raison du principe de l'inaliénabilité du domaine public, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune de Sarry n'avait jamais revendiqué la parcelle AC 19, qu'un document d'arpentage signé le 17 octobre 1967 par le géomètre pourvu d'une procuration tant du maire de cette commune que de Mme veuve X... et de M. Y... en attribuait la propriété à ce dernier, que la lettre du 17 décembre 1988, dont elle a souverainement apprécié la portée, ne pouvait remettre en question l'accord donné en 1967, que M. Y... occupait la parcelle et l'entretenait depuis plus de trente ans après la date du document d'arpentage, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la prescription n'avait pas été interrompue par l'assignation émanant des époux X..., qui ne revendiquaient pas la propriété de cette parcelle, et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.