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03-14661 Généré par l'IA

Victim's Civil Claim for Damages Following Criminal Assault Conviction

Numéro de cause 03-14661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil court erroneously dismissed a victim's claim for moral damages after a criminal court convicted the perpetrator of assault but failed to rule on the civil claim; the civil court based its dismissal on the victim's alleged failure to prove withdrawal from the criminal proceedings before seeking civil remedy, but the higher court quashed this decision, reasoning that since the criminal jurisdiction was no longer seized at the time the civil court was approached, requiring proof of withdrawal provided no legal basis for the dismissal.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil; Victim's Civil Claim for Damages Following Criminal Assault Conviction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles indemnité pour tort moral classement pour lésions corporelles victime séquestre abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale

These articles represent the substantive and procedural grounds considered by the Court when deciding to quash the lower court's judgment based on a lack of legal basis.

Condamne Mme X... et La Réunion des assureurs maladie Espace Saint-Alban aux dépens

This provision orders the condemnation of specific parties to costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the dispositive concerning the rejection of a request related to procedural costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas s'être désistée de sa demande devant la juridiction pénale préalablement à la saisine de la juridiction civile, bien que cette preuve soit nécessaire au succès de sa prétention ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au jour de la saisine de la juridiction civile, aucune juridiction pénale n'était plus saisie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ;

Condamne Mme X... et La Réunion des assureurs maladie Espace Saint-Alban aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.