Former Employee Contests Removal of On-Call Duty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged in 1975 and later promoted to principal district chief, contested her employer's decision to suppress a contractually provided on-call duty, claiming it constituted a modification of her employment contract. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the on-call duty was deemed a constraint associated with the specific function of principal district chief, which was not systematically required of the position, the employer was entitled to remove it without altering the fundamental terms of the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee Contests Removal of On-Call Duty: The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the on-call duty was deemed a constraint associated with the specific function of principal district chief, which was not systematically required of the position, the employer was entitled to remove it without altering the fundamental terms of the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase precedes the operative part that rejects the appeal (pourvoi).
This is the main operative order deciding the outcome of the case (rejection of the appeal).
This provision addresses the allocation of legal costs following the decision.
This procedural rule governs the rejection of claims for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SNCF le 25 septembre 1975 en qualité de dessinateur d'études stagiaire ;
qu'après diverses promotions, elle a accédé au grade de chef district principal le 1er janvier 1995 ; qu'elle a saisi le 27 novembre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2002), d'avoir décidé que la suppression de l'astreinte contractuellement prévue ne constituait pas de la part de l'employeur une modification de son contrat de travail et de l'avoir déboutée des demandes afférentes à cette modification ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'astreinte est une sujetion liée à la fonction de chef district, lequel n'y est pas systématiquement soumis, a pu décider que l'employeur pouvait procéder à sa suppression sans modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.