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03-40401 à 03-40415 Généré par l'IA

Temporary Employees v. Publishing Company (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 03-40401 à 03-40415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Fifteen temporary employees, hired through an agency for work at a publishing company, sued to reclassify their contracts as indefinite-term employment directly with the publishing company after their assignments were allegedly extended, leading to a dispute over the competent labor court jurisdiction between the court where the publishing company was headquartered (Paris) and the court where the work was performed (Rambouillet). The appellate court ruled the Paris labor court competent, reasoning that the claim sought reclassification against the publishing company located there, and the Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court legally justified its jurisdiction by focusing on the location of the alleged permanent employer named in the reclassification request, without needing to definitively rule on the employment relationship's true nature within that jurisdictional decision.

Regeste Legislator

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article R. 517-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Employees v. Publishing Company (Jurisdiction Dispute): The appellate court ruled the Paris labor court competent, reasoning that the claim sought reclassification against the publishing company located there, and the Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court legally justified its jurisdiction by focusing on the location of the alleged permanent employer named in the reclassification request, without needing to definitively rule on the employment relationship's true nature within that jurisdictional decision.

Mots-clés

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contrats de travail contrat d'édition cession de créance travailleurs temporaires conflit de compétence prud'homale chefs de compétence

Dispositions légales citées

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article R. 517-1 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the payment of a sum to the Syndicat national du livre.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the payment of a sum to the Syndicat national du livre.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° B 03-40.401, C 03-40.402, D 03-40.403, E 03-40.404, F 03-40.405, H 03-40.406, G 03-40.407, J 03-40.408, K 03-40.409, M 03-40.410, N 03-40.411, P 03-40.412, Q 03-40.413, R 03-40.414, S 03-40.415 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et quatorze autres salariés exerçant des missions de travail temporaire pour la société Hachette livre, dans le cadre de contrats établis par la société Adecco travail temporaire, ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de leur contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur la prolongation de cette mission après expiration ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit de celle de Rambouillet, lieu d'exercice des contrats de travail, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par la société Hachette, a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige ;

Attendu que la société Hachette fait grief à l'arrêt (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; qu'un conseil de prud'hommes ne peut donc pas être jugé compétent en application de cette règle sans que soit au préalable tranchée la question de savoir, lorsqu'elle est débattue, qui est l'employeur du salarié demandeur ; qu'en l'espèce, l'instance soumise au conseil de prud'hommes de Paris avait pour objet de faire constater que les salariés, employés à titre temporaire de la société Adecco dont le siège social est à Lyon Villeurbanne, auraient en réalité été employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée par la société Hachette livre dont le siège social est à Paris ; qu'il s'agissait donc de déterminer qui de Adecco ou de Hachette livre était l'employeur des demandeurs ;

qu'en jugeant le conseil de prud'hommes de Paris compétent sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail sans au préalable trancher le litige relatif à la détermination de l'employeur dans le dispositif de sa décision ni même préciser dans ses motifs en quoi la société Hachette livre avait pu être regardée comme l'employeur des salariés demandeurs, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui avait à statuer sur une demande tendant à la requalification de contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée dans les rapports entre les salariés et la société Hachette dont le siège est à Paris, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hachette livre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette livre à payer au Syndicat national du livre la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la société Adecco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.