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05-11552 Généré par l'IA

SCEA v. RAMA: Restitution of Eviction Indemnity Under Rural Code

Numéro de cause 05-11552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where an agricultural company (SCEA) sought reimbursement from another entity (RAMA) for sums paid during the takeover of a previously liquidated farming operation (GAEC), specifically an alleged illegal payment related to an eviction indemnity, arguing the payment violated the prohibition against demanding unjustified sums upon a change of operator under the Rural Code. The appellate court had ordered RAMA to restitute a portion of the indemnity, but the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the requisite elements—specifically the existence of a rural lease and a change of operator—necessary to apply the protective provisions and penalties of the cited article of the Rural Code.

Regeste Legislator

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Article L. 411-74 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCEA v. RAMA: Restitution of Eviction Indemnity Under Rural Code: The appellate court had ordered RAMA to restitute a portion of the indemnity, but the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the requisite elements—specifically the existence of a rural lease and a change of operator—necessary to apply the protective provisions and penalties of the cited article of the Rural Code.

Mots-clés

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bail à ferme agricole ordre d'évacuation restitution de la propriété dommage pour perte d'usage manquement du bailleur droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Article L. 411-74 du Code rural
This provision was cited as the legal ground violated by the Court of Appeal regarding the prohibited payment related to the change of tenant.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to award a sum for legal expenses (Article 700) to the winning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-74 du Code rural

This provision was cited as the legal ground violated by the Court of Appeal regarding the prohibited payment related to the change of tenant.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to award a sum for legal expenses (Article 700) to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;

Attendu que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ;

que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2004), que le groupement agricole d'exploitation en commun du Clos de Sainte-Croix (GAEC), créé par les époux X... pour exploiter des terres dont M. X... était propriétaire, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 1997 ; que, par actes des 22, 27 et 28 décembre 1999, la société Rénovation architecturale moderne et artisanale (la société RAMA), a vendu à la société civile immobilière Gavys (SCI), des parcelles de terre dont certaines acquises lors la liquidation du GAEC ; que, soutenant avoir versé à la société RAMA, à l'occasion de la reprise du GAEC, une somme au titre de la vente du bétail et une autre au titre de l'indemnité d'éviction des terres, la SCEA Laiterie du Clos de Sainte-Croix (SCEA) a, le 5 octobre 2001, assigné la société RAMA en remboursement de la somme totale de 107 429,45 euros à compter du 8 novembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société RAMA à restituer à la SCEA une somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la cause qu'un document relate l'existence d'un paiement opéré à ce titre par M. Y..., gérant de la SCEA au profit de M. Z..., directeur de la société RAMA, pour le compte de M. X... du GAEC liquidé, que la société RAMA a donc perçu de la SCEA la somme de 350 000 francs, que bien qu'elle n'ait pas été partie à la vente des actifs de la société RAMA au profit de la SCI Gavys, la SCEA a versé à cette occasion, une somme de 350 000 francs, nécessairement en qualité d'intermédiaire, au mépris de la prohibition prévue par l'article L. 411-74 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un bail rural et d'un changement d'exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL RAMA à payer à la SCEA Laiterie du Clos de Sainte-Croix la somme de 53 957,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole Laiterie du Clos de Sainte-Croix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation agricole Laiterie du Clos de Sainte-Croix à payer à la société Rénovation architecturale moderne et artisanale la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.