Union Designation Validity in Central Works Council Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially designated as the central union delegate and union representative to the central works council by his local union affiliated with a national confederation, was subsequently replaced by a designation from the national federation affiliated with the same confederation, a designation that the employer contested. The court upheld the lower court's annulment of the second designation, reasoning that under the relevant labor code article, a union confederation and its affiliated organizations can only designate a single union representative to the central works council unless otherwise stipulated by a collective agreement, and since the local union had already made a designation which could only be revoked by the local union itself, the federation's subsequent designation was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Designation Validity in Central Works Council Representation: The court upheld the lower court's annulment of the second designation, reasoning that under the relevant labor code article, a union confederation and its affiliated organizations can only designate a single union representative to the central works council unless otherwise stipulated by a collective agreement, and since the local union had already made a designation which could only be revoked by the local union itself, the federation's subsequent designation was invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the lower court's decision to annul the designation of the union representative.
This provision was cited in the dispositive to reject the defendants' request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.