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05-15853 Généré par l'IA

Res Judicata Bars Conflicting Provisional Ruling

Numéro de cause 05-15853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellate court, in a summary proceeding, had prohibited an organizer from holding a specific trade show, despite a prior judgment on the merits by a commercial tribunal, rendered with immediate enforcement, that had dismissed the claims against the organizer and declared the demand to prohibit the show unfounded. The highest court annulled the appellate decision without referral, reasoning that the subsequent judgment on the merits carried the authority of *res judicata*, which barred the conflicting prior provisional ruling from remaining in effect.

Regeste Legislator

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Article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Res Judicata Bars Conflicting Provisional Ruling: The highest court annulled the appellate decision without referral, reasoning that the subsequent judgment on the merits carried the authority of *res judicata*, which barred the conflicting prior provisional ruling from remaining in effect.

Mots-clés

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chose jugée décision d'exécution effets d'un arrêt d'annulation interdiction de l'arbitraire procédure préjudicielle d'urgence conflit de juridictions

Dispositions légales citées

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Article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the court's reasoning regarding the principle of res judicata that led to the annulment.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to annul the appealed judgment without referral (sans renvoi).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the ruling regarding costs and the rejection of the claim under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the court's reasoning regarding the principle of res judicata that led to the annulment.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to annul the appealed judgment without referral (sans renvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the ruling regarding costs and the rejection of the claim under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt, rendu en référé, le 20 avril 2005, la société Reed expositions France (la société Reed) s'est vu interdire, à la demande de la société Secession, d'organiser tout salon dédié à la musique et notamment le Salon de la musique et du son prévu en septembre 2005 ; que cependant, par jugement du 1er avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de commerce, statuant au fond, a débouté la société Secession de ses demandes à l'encontre de la société Reed et a dit que la sommation délivrée par la société Secession pour interdire à la société Reed d'organiser le Salon de la musique et du son en septembre 2005 était infondée et de nul effet ;

Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Secession aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secession, la condamne à payer à la société Reed Expositions France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.