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03-14980 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Nullified for Incorrect Address Despite Later Correction

Numéro de cause 03-14980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the nullification of a notice of appeal due to the appellant providing an incorrect address, despite the judgment not being provisionally enforceable and the correct address being provided later. The appellate court was held to have correctly annulled the declaration of appeal because it sovereignly determined that the inexact domicile caused prejudice to the appellees and there was no rectification during the appeal period, thus upholding the violation of procedural rules concerning the declaration's formal requirements.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Appeal Nullified for Incorrect Address Despite Later Correction: The appellate court was held to have correctly annulled the declaration of appeal because it sovereignly determined that the inexact domicile caused prejudice to the appellees and there was no rectification during the appeal period, thus upholding the violation of procedural rules concerning the declaration's formal requirements.

Mots-clés

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rectification de la décision domicile pourvoi en nullité délai de résiliation qualité pour recourir nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing parties and the public treasury as damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing parties and the public treasury as damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2003), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, ses adversaires ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'il n'avait pas indiqué son adresse exacte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen :

1 ) que la mention erronée du domicile figurant sur la déclaration d'appel n'est sanctionnée par la nullité qu'autant que ce vice place l'intimé dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance; qu'en l'absence d'exécution provisoire du jugement, l'intimé ne justifie ainsi d'aucun grief ; qu'en retenant, pour déclarer la déclaration d'appel nulle, que la mention erronée du domicile de M. X... rendrait difficile, en cas de confirmation, l'exécution du jugement du 6 février 2002, quand, dépourvu de l'exécution provisoire, toute exécution en était différée à la décision de la cour d'appel, devant laquelle la véritable adresse de M. X... avait été indiquée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé le préjudice actuel et certain des intimés, a violé les articles 901, 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qui n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en écartant la régularisation résultant de la communication par M. X... de son domicile actuel, en ce qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901, 112 et 115 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel de M. X... comportait l'indication d'un domicile inexact, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour les intimés, a décidé à bon droit que, faute de régularisation pendant le délai d'appel, cette déclaration devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Y... et Z... et à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros, et au Trésor public la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.