Legislator Jurisprudence & Législation
02-13775 Généré par l'IA

Failure to Diagnose Malformation and Right to Choose Abortion

Numéro de cause 02-13775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents sued a physician for failing to diagnose severe spinal malformations during prenatal ultrasounds, which deprived the mother of the choice to terminate the pregnancy, seeking compensation for the resulting disability of their child and their own moral prejudice. The lower court dismissed the child's claim, finding no causal link between the physician's faults and the malformations themselves, but the highest court quashed this decision, reasoning that the physician's fault in preventing the exercise of the right to choose an abortion created a right to compensation for the resulting handicap, and that applying the subsequent law, which barred the child's claim and limited parental recovery, would violate the parents' legitimate expectation of full compensation under prior jurisprudence, thus infringing upon their property rights under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Condamne M. Pol Z... aux dépens; Failure to Diagnose Malformation and Right to Choose Abortion: The lower court dismissed the child's claim, finding no causal link between the physician's faults and the malformations themselves, but the highest court quashed this decision, reasoning that the physician's fault in preventing the exercise of the right to choose an abortion created a right to compensation for the resulting handicap, and that applying the subsequent law, which barred the child's claim and limited parental recovery, would violate the parents' legitimate expectation of full compensation under prior jurisprudence, thus infringing upon their property rights under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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avortement élection de droit enfant handicapé droit moral responsabilité médicale expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Condamne M. Pol Z... aux dépens
This provision mandates the costs imposed on the losing party (M. Pol Z...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article Ier du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court uses this provision to justify the cassation because the law being reviewed did not respect the just balance required by this article concerning property rights (claims for damages).

l'article Ier I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles

This article is cited as a premise in the argument explaining why the application of the mentioned law leads to cassation, even though the final reasoning states the law is not applicable in this case ('ladite loi n'étant pas applicable au présent litige'). However, since the court's primary action (cassation) is predicated on the interaction with this law as discussed in the reasoning leading to the dispositive, and it was explicitly mentioned in the initial list of provisions considered for the decision, it remains part of the legal framework invoked that led to the outcome.

Condamne M. Pol Z... aux dépens

This provision mandates the costs imposed on the losing party (M. Pol Z...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article Ier du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article Ier I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 11 janvier 1996, à une enfant présentant de graves malformations de la colonne vertébrale ; que Mme X... et M. Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille ont recherché la responsabilité de M. Z..., gynécologue-obstétricien qui avait pratiqué sept échographies ainsi que la réparation de leur préjudice moral et du préjudice subi par l'enfant du fait de son handicap, en faisant valoir que les échographies réalisées par ce praticien auraient dû permettre de diagnostiquer les malformations et d'envisager une interruption de la grossesse ;

Attendu que pour décider que M. Z... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de l'enfant, l'arrêt attaqué relève que les fautes retenues à l'encontre de ce praticien ne sont pas à l'origine des malformations dont est atteinte l'enfant et qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de cette dernière ;

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin dans l'exécution de son contrat avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ;

Attendu que l'article 1er I de ladite loi, déclarée applicable aux instances en cours, énonce que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale" ;

Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la loi susvisée, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand Mme X... et M. Y... pouvaient en l'état de la jurisprudence, applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ;

D'où il suit que, ladite loi n'étant pas applicable au présent litige, la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et M. Y... de leur demande en réparation du préjudice subi par l'enfant, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Pol Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.