French Broker v. English Counterpart (Jurisdiction over Contract Performance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French insurance broker sued its English counterpart in French courts for damages following the termination of a contract where the French entity sought French clientele for English professional liability insurance policies, also alleging client poaching. The Court of Cassation upheld the finding of the lower court, which determined that French courts lacked jurisdiction because the core contractual obligation—placing insurance applications with the English insurer—was to be performed in England, thus rendering the French courts incompetent based on French law applicable under the 1978 Hague Convention concerning the applicable law to contractual and non-contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; French Broker v. English Counterpart (Jurisdiction over Contract Performance): The Court of Cassation upheld the finding of the lower court, which determined that French courts lacked jurisdiction because the core contractual obligation—placing insurance applications with the English insurer—was to be performed in England, thus rendering the French courts incompetent based on French law applicable under the 1978 Hague Convention concerning the applicable law to contractual and non-contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim made by the appellant under this article.
This is the primary operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue X... Coleman et company limited, courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 août 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant ; que la société anglaise a soulevé une exception d' incompétence ;
Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cette action, alors, selon le moyen ;
1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté son obligation de placement auprès de l'assureur britannique des demandes de souscription émanant des courtiers d'assurances qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle faisait nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation de placement mais lui imputait à faute au contraire, d'avoir continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant directement à ses clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en vertu de la loi française applicable au contrat de représentation, la sanction du contrat qui s'exécutait en France relevait de la compétence des juridictions françaises ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet que la cour d'appel relevant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties, a par application la loi française applicable au litige selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation servant de base à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société Coleman et company avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était incompétente pour connaître de ce litige dès lors que selon la loi française la prestation de service devait s'exécuter en Angleterre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Brunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Brunet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.