Airline Passenger Delay Compensation Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA passenger sued an airline for damages due to a significant delay on a return flight, partially attributed to weather conditions and late arrival of the incoming aircraft, but the lower court awarded damages based on the two-hour and fifteen-minute delay constituting a breach of the carrier's obligation to transport within agreed times. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the governing article of the Civil Code because the general conditions of carriage, incorporated into the contract, explicitly stated that scheduled times were not guaranteed and did not form part of the contract, thereby overriding the finding of a contractual breach based solely on the delay duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Airline Passenger Delay Compensation Liability: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the governing article of the Civil Code because the general conditions of carriage, incorporated into the contract, explicitly stated that scheduled times were not guaranteed and did not form part of the contract, thereby overriding the finding of a contractual breach based solely on the delay duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for quashing the lower court's decision, finding it violated by disregarding the contractual terms regarding guaranteed flight times.
This is the operative order formally quashing the challenged judgment.
This provision mandates the order for costs against the losing party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... qui avait acheté auprès de la compagnie Air France un billet d'avion pour effectuer un aller et retour Paris-Malaga a subi au retour un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques entrainant la fermeture de l'aéroport pour une partie de la journée ainsi qu'à l'arrivée tardive de l'appareil effectuant la rotation ;
qu'il a alors sollicité la condamnation de la société Air France à lui verser la somme de 1 283 euros représentant l'indemnisation du préjudice découlant de ce retard ;
Attendu que pour condamner la société Air France à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance a énoncé que le retard de deux heures et quinze minutes subi par le demandeur était constitutif d'un manquement à l'obligation du transporteur d'acheminer les voyageurs dans les délais convenus, qu'il était suffisamment long pour avoir entrainé une perturbation dans les conditions de vie du voyageur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de l'article 9 des conditions générales du transport figurant sur chaque billet de passage, si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du cinquième arrondissement de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.