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03-15662 Généré par l'IA

Judgment Finality Trumps Late Notification of Res Judicata-Barred Appeal

Numéro de cause 03-15662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, having lost a claim for the return of furniture and been ordered to pay damages for abusive litigation by a final judgment from November 1991, filed a revision appeal in October 2000, citing a new fact evidenced by a document dated September 2000. The court upheld the lower court's dismissal of the appeal as inadmissible because the original judgment, which was rendered contradictorily but not served until August 2000, had not been notified within the two-year period prescribed by law for exercising ordinary or extraordinary appeals, meaning the judgment had already attained the force of *res judicata* before the alleged new fact emerged, regardless of the subsequent, late notification that erroneously indicated an appeal period remained.

Regeste Legislator

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Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 593 du nouveau Code de procédure civile, Article 595 du nouveau Code de procédure civile; Judgment Finality Trumps Late Notification of Res Judicata-Barred Appeal: The court upheld the lower court's dismissal of the appeal as inadmissible because the original judgment, which was rendered contradictorily but not served until August 2000, had not been notified within the two-year period prescribed by law for exercising ordinary or extraordinary appeals, meaning the judgment had already attained the force of *res judicata* before the alleged new fact emerged, regardless of the subsequent, late notification that erroneously indicated an appeal period remained.

Mots-clés

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révision d'une décision chose jugée congé tardif commandement de payer forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the judgment had not been notified within the two-year period, making it res judicata before the revision appeal was filed.
Article 593 du nouveau Code de procédure civile
The court did not explicitly cite this in the dispositive, only in the reasoning section (the appellant's grievance).
Article 595 du nouveau Code de procédure civile
The court did not explicitly cite this in the dispositive, only in the reasoning section (the appellant's grievance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the judgment had not been notified within the two-year period, making it res judicata before the revision appeal was filed.

Article 593 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the court justified its decision on pure law based on Article 528-1, making its inclusion in the dispositive unnecessary based on strict rules.

Article 595 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the court justified its decision on pure law based on Article 528-1, making its inclusion in the dispositive unnecessary based on strict rules.

Article 593 du nouveau Code de procédure civile

The court did not explicitly cite this in the dispositive, only in the reasoning section (the appellant's grievance).

Article 595 du nouveau Code de procédure civile

The court did not explicitly cite this in the dispositive, only in the reasoning section (the appellant's grievance).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2002) et les productions, que, par un jugement contradictoire du 27 novembre 1991, Mme X... avait été déboutée de la demande en restitution de mobiliers qu'elle avait formée à l'encontre de Mme Y..., et condamnée à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, le 24 octobre 2000, elle a formé un recours en révision à l'encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 août 2000, en invoquant un fait nouveau tiré d'une pièce datée du 14 septembre 2000 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable, alors, selon le moyen, que, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 27 novembre 1991 à l'encontre duquel Mme X... a formé un recours en révision a été "prononcé contradictoirement", et par ailleurs qu'il "n'a été signifié que le 31 août 2000 à Mme X..." ; qu'il en résulte donc que, faute d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, ce jugement n'était plus susceptible d'être frappé d'appel lorsque l'attestation du 14 septembre 2000 constituant la cause du recours en révision a été établie, et ce nonobstant la circonstance qu'il venait alors d'être signifié à Mme X... le 31 août précédent avec l'indication erronée dans l'acte de signification d'une possibilité d'interjeter appel dans un délai d'un mois ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, négligeant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le jugement du 27 novembre 1991 était bien passé en force de chose jugée au jour où la cause de révision est apparue, la cour d'appel a donc violé les articles 528-1, 593 et 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, Mme X... n'était pas recevable à former un recours en révision contre le jugement contradictoire du 27 novembre 1991, qui n'avait pas été notifié dans les deux ans de son prononcé ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.