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03-15608 Généré par l'IA

Service of Process Validity and Evidentiary Procedures in Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 03-15608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a judgment declaring his appeal against a prior decision inadmissible as untimely, arguing the initial service of process under Article 659 of the New Code of Civil Procedure was void because the serving party knew the appellant no longer resided at the indicated address but possessed his actual location, and further objected that the appellate court improperly relied on the contents of an unopened letter it had opened itself without subjecting it to adversarial debate. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant was precluded from asserting the serving party knew his address because he stated in his appeal that he had moved, and further, he was precluded from criticizing the appellate court's review of the letter's content since he failed to raise the issue of non-communication of that letter below.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Service of Process Validity and Evidentiary Procedures in Appeal Timeliness Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant was precluded from asserting the serving party knew his address because he stated in his appeal that he had moved, and further, he was precluded from criticizing the appellate court's review of the letter's content since he failed to raise the issue of non-communication of that letter below.

Mots-clés

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notification d'actes article du CPC procédures de recours exceptions procédurales tardives examen en cassation arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 2003) et les productions, que par jugement, signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un tribunal d'instance a condamné M. X... à verser certaines sommes à M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen :

1 / qu'est nulle la signification effectuée à l'initiative d'une partie qui, disposant d'une adresse où elle sait pouvoir toucher le destinataire, fait néanmoins signifier l'acte en un lieu où elle sait que le destinataire ne réside pas ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait d'abord valoir que M. Y... savait qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle il avait fait signifier le jugement puisqu'aussi bien cette décision constatait qu'il avait quitté les lieux depuis le 26 février 1999 et produisait ensuite des lettres émanant du conseil en première instance de M. Y... qui lui avaient été adressées chez son père d'où il résultait qu'il disposait d'une adresse où il savait pouvoir le toucher ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne justifiait pas avoir communiqué à M. Y... sa nouvelle adresse et que les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte avaient été suffisantes, sans rechercher si, bien que disposant d'une adresse à laquelle il savait pouvoir toucher le destinataire, le requérant pouvait valablement faire signifier le jugement à une adresse à laquelle il savait que le destinataire ne résidait plus, pour néanmoins juger la signification régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653, 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que ne constitue pas un élément du débat dont les parties ont pu débattre contradictoirement le contenu d'un courrier non décacheté ; que pour juger régulière la signification comme mentionnant les voies et délais de recours, la cour d'appel, qui a indiqué avoir ouvert elle-même la lettre recommandée contenant le procès-verbal et l'acte de signification, sans corrélativement constater avoir soumis ce contenu à la discussion contradictoire des parties, a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui avait indiqué dans ses conclusions d'appel avoir été domicilié au jour de la signification à une autre adresse que celle de son père, n'est pas recevable à faire valoir que M. Y... disposait d'une adresse où il savait que pouvait lui être remis l'acte de signification ;

Et attendu qu'à défaut d'avoir soulevé l'absence de communication de cette lettre, M. X... n'est pas recevable à reprocher au juge d'appel d'avoir pris connaissance de son contenu, afin de vérifier, comme il y était tenu, la recevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.