Legislator Jurisprudence & Législation
02-21574 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller and Municipality Regarding Timeliness of Preemption

Numéro de cause 02-21574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property purchaser sued a seller and a municipality after the municipality exercised its right of preemption following the buyer's exercise of an option to purchase land, alleging the preemption was untimely. The appellate court declared itself incompetent to rule on the merits because determining the applicable time limit for the preemption—which depended on whether the mayor acted as the delegate of the departmental council president or in his capacity as mayor—involved a serious difficulty falling outside the judicial judge's jurisdiction. The high court quashed this decision, reasoning that since the appellate court had itself established the mayor declared he was acting as the departmental council president's delegate, the court failed to draw the proper legal consequences from its own findings, thereby improperly declining jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8, R. 142-10; Purchaser v. Seller and Municipality Regarding Timeliness of Preemption: The appellate court declared itself incompetent to rule on the merits because determining the applicable time limit for the preemption—which depended on whether the mayor acted as the delegate of the departmental council president or in his capacity as mayor—involved a serious difficulty falling outside the judicial judge's jurisdiction. The high court quashed this decision, reasoning that since the appellate court had itself established the mayor declared he was acting as the departmental council president's delegate, the court failed to draw the proper legal consequences from its own findings, thereby improperly declining jurisdiction.

Mots-clés

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acheteur droit à la propriété droit de préemption légal déclinatoire de compétence acquisition immobilière capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to decide on the costs and damages awarded between the parties.
L. 142-3
This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.
L. 142-4
This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.
R. 142-8
This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.
R. 142-10
This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to decide on the costs and damages awarded between the parties.

L. 142-3

This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.

L. 142-4

This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.

R. 142-8

This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.

R. 142-10

This urban planning code article was cited in the context of the dispute regarding the pre-emption right, which was the subject of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a promis, le 10 juin 1997, de vendre à la SAFER Ile-de-France un terrain sis à Varennes-Jarcy (Essonne), la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 1997 ; que, le 27 octobre 1997, la levée d'option étant intervenue, la commune a exercé son droit de préemption sur le terrain ; que, par délibération du 14 novembre 1997, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition ; que, par actes des 31 décembre 1998 et 6 janvier 1999, la SAFER, estimant que la décision de préemption était tardive, et donc sans effet, a assigné la commune et la caisse devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, d'une part, de juger que la vente à la commune lui était inopposable et de condamner cette collectivité à lui payer des dommages-intérêts, d'autre part, de constater la perfection de la vente intervenue entre elle-même et la caisse ; que, subsidiairement, elle a demandé au tribunal de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de préemption de la commune ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du juge judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de définir si le maire a agi en qualité de délégataire du président du conseil général, dans un délai de deux mois s'imposant à lui en pareil cas, ou en qualité de maire, disposant dans cette hypothèse d'un délai de trois mois, et que la détermination de cette qualité, qui échappe à la compétence du juge judiciaire, constitue une difficulté sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le maire, exerçant le droit de préemption, avait déclaré agir en sa qualité de délégataire du président du conseil général de l'Essonne, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la commune de Varennes-Jarcy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Varennes-Jarcy et condamne cette dernière à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.