Cassation Court Overturns Removal of Gift Inalienability Clause in Creditor Seizure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court decision that authorized the removal of a clause prohibiting the alienation of property gifted with such a restriction, to allow a creditor (the public treasury) of the donee to seize the real estate. The appellate court had ruled that the initial legitimate interest justifying the clause had disappeared and a more important interest required its removal, but the high court reasoned that the action to lift the inalienability clause is intrinsically linked to the donee's personal moral and family considerations and thus cannot be exercised by a creditor acting through the oblique action on behalf of their debtor, thereby violating the articles of the Civil Code governing such clauses and the scope of creditors' rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 900-1 et 1166 du Code civil, articles 700 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Cassation Court Overturns Removal of Gift Inalienability Clause in Creditor Seizure Case: The appellate court had ruled that the initial legitimate interest justifying the clause had disappeared and a more important interest required its removal, but the high court reasoned that the action to lift the inalienability clause is intrinsically linked to the donee's personal moral and family considerations and thus cannot be exercised by a creditor acting through the oblique action on behalf of their debtor, thereby violating the articles of the Civil Code governing such clauses and the scope of creditors' rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constituted the main ground for the cassation of the lower court's decision regarding the lifting of the inalienability clause.
These articles were cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs/fees and the award of fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du second d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;
Attendu que, par acte notarié du 6 juillet 1984, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Françoise, épouse Y..., d'un immeuble avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que, pour ordonner la mainlevée de cette clause afin de permettre au Trésor public, créancier de Mme Y..., de procéder à la saisie immobilière du bien, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt légitime qui l'avait initialement justifiée, qui ne pouvait être que temporaire, a disparu et qu'un intérêt plus important exigeant la mainlevée était advenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le trésorier principal d'Orange aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du trésorier principal d'Orange et le condamne à payer à Me Blanc la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.