Dismissal Criteria Communication Breach and Just Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, dismissed for economic reasons following the adoption of a transfer plan during the company's receivership, sought the criteria used for the order of dismissals from the judicial administrator, but received no reply; the appellate court incorrectly held that the employer's failure to provide these criteria within ten days rendered the dismissal devoid of real and serious cause. The high court quashed this decision, ruling that the employer's breach of the obligation to communicate the criteria for the order of dismissals under the Labor Code does not deprive the dismissal of a real and serious cause, but constitutes only an irregularity requiring the judge to award compensation for the resulting prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-1 du Code du travail, Article L. 122-14-2 du Code du travail, Article L. 122-14-3 du Code du travail, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal Criteria Communication Breach and Just Cause: The high court quashed this decision, ruling that the employer's breach of the obligation to communicate the criteria for the order of dismissals under the Labor Code does not deprive the dismissal of a real and serious cause, but constitutes only an irregularity requiring the judge to award compensation for the resulting prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court specifically ruled that the failure to respect this article regarding the indication of dismissal order criteria does not deprive the dismissal of real and serious cause.
Cited as part of the substantive legal basis considered by the court regarding the social protection aspects related to the dismissal.
Cited as part of the substantive legal basis considered by the court regarding the social protection aspects related to the dismissal.
Applied by the Court to justify its decision to partially quash the judgment without referral on the point of law settled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de l'AGS et au pourvoi incident du mandataire liquidateur :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Proditex en redressement judiciaire depuis le 3 avril 1996, a été licenciée le 26 septembre 1996 pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession par le Tribunal de commerce ; que le 1er octobre 1996 la salariée a écrit à l'administrateur judiciaire afin de connaître les critères de l'ordre des licenciements, lettre restée sans réponse ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le non-respect des dispositions relatives à l'indication des critères de l'ordre des licenciements dans les dix jours de la demande du salarié laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne constitue qu'une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que le seul défaut de réponse de l'employeur à la demande relative aux critères de l'ordre des licenciements, n'a pas privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.