Seizure of Partnership Shares in Real Estate Company Based on General Partnership Liability vs. Matrimonial Property Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn associate of a general partnership (SNC), personally liable for its debts, was subject to the seizure of his partnership shares in a real estate company (SCI) following his condemnation to repay a bank loan guaranteed by the SNC, which the appellant argued was an act covered by the matrimonial property regime statute (Article 1415) requiring spousal consent for a third-party guarantee. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that the associate was liable based on his status as a partner in a personal liability company rather than as a personal surety, thereby rendering Article 1415 inapplicable to the seizure of his SCI shares.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du Code civil, article 1832-2 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seizure of Partnership Shares in Real Estate Company Based on General Partnership Liability vs. Matrimonial Property Guarantee: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that the associate was liable based on his status as a partner in a personal liability company rather than as a personal surety, thereby rendering Article 1415 inapplicable to the seizure of his SCI shares.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision not to apply this article, as the ruling was based on the finding that Mr. X was not condemned as a surety (caution) but only as a partner (associé) of a general partnership.
The court implicitly rejected the argument based on the combination of this article with Article 1415 C. civ., as the main ground for rejecting the appeal was the non-application of Article 1415 C. civ.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), que M. X..., en sa qualité d'associé de la société en nom collectif Promotoit (la SNC), a été condamné à payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la BECM), une certaine somme en suite de l'ouverture de crédit consentie par cette dernière à la SNC qui n'a pu faire face à ses engagements ; que la BECM a procédé à la saisie des droits que détenait M. X... en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Locaindus (la SCI) ; que les époux X... ont assigné la BECM en contestation de cette saisie sur le fondement de l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la BECM sur les parts sociales détenues par eux au sein de la SCI alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 1415 du Code civil s'applique aux actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement le paiement d'une somme d'argent due par autrui ; qu'en considérant que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable dans la mesure où M. X... ne s'était pas engagé en qualité de caution mais uniquement comme associé d'une société en nom collectif lors même qu'il garantissait ainsi la dette de la société Promotoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) qu'il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1832-2 du Code civil que le consentement exprès du conjoint à l'engagement de l'autre conjoint doit être spécial ; que l'information donnée à l'épouse sur un apport de biens communs à une société déterminée (SCI Locaindus) ne saurait valoir acceptation de celle-ci à un autre engagement du mari relatif à une autre société (SNC Promotoit) ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé la combinaison des textes susvisés ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant décidé que M. X... n'avait pas été condamné en qualité de caution de la SNC Promotoit mais seulement comme associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 1415 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.