Failure to Invite Parties on Compensatory Allowance Before Finalizing Ancillary Divorce Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved an appeal where the appellate court granted divorce on the husband's request, rejected the wife's claim for spousal support, and noted neither party requested a compensatory allowance, despite the initial trial court having invited the parties to address the compensatory allowance after initially granting divorce on shared fault. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, pursuant to the relevant procedural article, if one party only seeks spousal support, the judge cannot rule on the divorce without first inviting both parties to explain their positions regarding a compensatory allowance, which the appellate court failed to do before definitively ruling on all ancillary measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Invite Parties on Compensatory Allowance Before Finalizing Ancillary Divorce Measures: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, pursuant to the relevant procedural article, if one party only seeks spousal support, the judge cannot rule on the divorce without first inviting both parties to explain their positions regarding a compensatory allowance, which the appellate court failed to do before definitively ruling on all ancillary measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to invite the parties to explain the payment of compensatory allowance before ruling.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for litigation costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil et renvoyé l'affaire à la mise en état sur les mesures accessoires, invitant chaque partie à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que l'épouse a fait appel de cette décision et a conclu au débouté de la demande en divorce et à l'octroi à son profit d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., a débouté celle-ci de sa demande de contribution aux charges du mariage et a constaté qu'aucune des parties n'avait sollicité la condamnation de l'autre au paiement d'une prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.