Livestock Owner Appeal of Order for Sale of Emaciated Cattle Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of livestock, whose cattle were seized by veterinary services due to advanced emaciation and "physiological misery," appealed a confirmatory order that directed the sale of the animals to a slaughterhouse, with proceeds returned minus costs. The appellate court rejected the owner's arguments, first by affirming that the decision to order the sale was legally based on the finding that the existing placement conditions—specifically the lack of an appropriate and nearby facility compatible with the animals' poor health—justified the immediate transfer for slaughter under the relevant rural code provisions. Second, the court held that the initial decision, which was not penal in nature, did not fall under the suspensive effect of appeal provisions outlined in the criminal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 99-1 du Code de procédure pénale, article 506 du Code de procédure pénale, article 99-1 du Code de procédure pénale, Art. L. 214-23 du Code rural, Art. 99-1 du Code de procédure pénale, Art. 506 du Code de procédure pénale; Livestock Owner Appeal of Order for Sale of Emaciated Cattle Upheld: The appellate court rejected the owner's arguments, first by affirming that the decision to order the sale was legally based on the finding that the existing placement conditions—specifically the lack of an appropriate and nearby facility compatible with the animals' poor health—justified the immediate transfer for slaughter under the relevant rural code provisions. Second, the court held that the initial decision, which was not penal in nature, did not fall under the suspensive effect of appeal provisions outlined in the criminal procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the decision that the condition of the animals justified their cession, which is the basis for rejecting the appeal.
Cited in the reasoning supporting the legal basis for the decision concerning the placement and eventual cession of the animals.
Cited in the reasoning to dismiss the argument that the appeal should have suspended execution, as the decision was not considered penal.
Cited as the procedural basis for delivering the judgment in place of a named counselor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., éleveur, s'est vu retirer par les services vétérinaires les bovins de son cheptel qui étaient dans un état de cachexie avancée et de "misère physiologique" ; que l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 27 mai 2003) a ordonné la cession à titre onéreux de ces animaux à un abattoir et le reversement du produit de la vente au propriétaire, sous déduction des frais ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du Code rural (devenu l'article L. 214-23 du même Code), il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction ; que lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie ;
qu'en ordonnant la cession à titre onéreux des animaux retirés à M. X... par la direction départementale des services vétérinaires, sans avoir constaté que les conditions du placement auraient été susceptibles de rendre les animaux dangereux ou de mettre leur santé en péril, le premier président de la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 99-1 du Code de procédure pénale et L. 214-23 du Code rural ;
2 / que, subsidiairement, l'appel des décisions juridictionnelles rendues sur le fondement du Code de procédure pénale est suspensif d'exécution ; en décidant que les animaux retirés à M. X..., dont la cession à un abattoir avait été ordonnée par le premier juge, avaient pu être légalement abattus en vertu de la décision de première instance, bien que l'appel interjeté par M. X... ait présenté un caractère suspensif d'exécution, le premier président de la cour d'appel aurait violé l'article 506 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 99-1 du même Code et L. 214-23 du Code rural ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui a, par motifs adoptés de celle rendue par le président du tribunal de grande instance saisi sur requête du procureur de la République sur le fondement de l'article 99-1 du Code de procédure pénale, relevé que les services vétérinaires ne disposaient pas d'un lieu d'accueil approprié situé à une distance compatible avec le transport des animaux retirés à M. X..., conformément à l'article L. 214-23 du Code rural, eu égard à leur état sanitaire, a dûment constaté que les conditions du placement de ces animaux n'étaient pas compatibles avec leur état, justifiant ainsi qu'ils soient cédés à titre onéreux à un abattoir ; que la décision du premier juge, n'ayant pas la nature d'une décision pénale, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 506 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.