Legislator Jurisprudence & Législation
04-16050 Généré par l'IA

Lessor Rent Re-evaluation Notice Requirements

Numéro de cause 04-16050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lessor proposed a rent increase upon lease renewal based on comparable local rents, which the lower court deemed inadmissible because the lessor failed to explicitly allege that the current rent was "manifestly undervalued" as required by the relevant statute, which only mandates that rent re-evaluation is permitted if it is manifestly undervalued. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the cited article of the law does not impose upon the lessor the obligation to state in the notification that the rent is manifestly undervalued, thereby concluding the lower court added a condition not present in the text of the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Rent Re-evaluation Notice Requirements: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the cited article of the law does not impose upon the lessor the obligation to state in the notification that the rent is manifestly undervalued, thereby concluding the lower court added a condition not present in the text of the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
majoration de loyer crédit-bailleur notification de la décision droits du bailleur droit des obligations loyer échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989
This article served as the main legal basis for cassating the lower court's decision for imposing a condition not contained in the text regarding the explicit mention of 'manifestly undervalued' rent in the notification.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision relates to the imposition of court costs on the opposing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request under Article 700 (legal fees/costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989

This article served as the main legal basis for cassating the lower court's decision for imposing a condition not contained in the text regarding the explicit mention of 'manifestly undervalued' rent in the notification.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the operative part of the final order (cassation of the lower court judgment).

Condamne les époux X... aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs on the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request under Article 700 (legal fees/costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que la société Union mutualiste retraite, demanderesse au pourvoi, n'aurait plus d'intérêt à agir, ayant revendu l'appartement postérieurement à sa déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que la société Union mutualiste retraite, ayant succombé devant la cour d'appel de Paris, avait intérêt à se pourvoir en cassation et, par suite, à déposer un mémoire même si l'appartement litigieux avait été vendu avant le dépôt de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c) et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société civile immobilière Mutim 10 Malesherbes (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Union mutualiste retraite (l'UMR), a notifié à ses locataires, les époux X..., une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location, puis les a assignés en fixation du prix du bail ;

Attendu que pour dire irrecevable cette proposition, l'arrêt retient que l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 n'autorise la réévaluation du loyer que s'il est manifestement sous-évalué et que la bailleresse n'allègue nullement cette occurrence lorsqu'elle fait état, dans sa proposition de renouvellement de bail, d'une "remise à niveau" du loyer qu'elle estime seulement inférieur à ceux constatés dans le voisinage et pratiqués par elle-même dans le même immeuble, lors de nouvelles locations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 c) n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification que le loyer est manifestement sous-évalué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.