Property Owner v. Tenant Regarding Lease Renewal and Eviction Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial property owner served notice to a tenant of non-renewal and intention to demolish and rebuild, offering an eviction indemnity, but the tenant subsequently entered into a new lease with a third party and opposed the owner's subsequent attempt to exercise a right of repentance. The appellate court incorrectly ruled that the tenant could not prove the prior date of the new lease because the private written agreement did not meet the formal requirements of the Civil Code, thereby violating the Commercial Code provision allowing acts of commerce between merchants to be proven by any means, leading the Supreme Court to quash the decision and remand the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 110-3 du Code de commerce, article 1328 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Tenant Regarding Lease Renewal and Eviction Indemnity: The appellate court incorrectly ruled that the tenant could not prove the prior date of the new lease because the private written agreement did not meet the formal requirements of the Civil Code, thereby violating the Commercial Code provision allowing acts of commerce between merchants to be proven by any means, leading the Supreme Court to quash the decision and remand the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly restricting the means of proof for the date of a commercial lease agreement regarding traders.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ;
que la locataire ayant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le 21 décembre 1998 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;
Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond pas aux exigences de l'article 1328 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors à l'égard des commerçants la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Foncière de l'union nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière de l'union nouvelle à payer à la société Logistic la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.